Rejet 26 novembre 2025
Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2514660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 mai 2021, N° 452301 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot |
|---|
Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête en référé liberté, enregistrée le 22 novembre 2025, sous le n° 2514660 l’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot », M. et Mme W… G…, M. W… et Mme AB… AA…, M. et Mme U… B…, M. et Mme O… H…, Mme Z… I…, M. et Mme M… C…, M. U… et Mme V… R…, M. et Mme Y… S…, M. et Mme Q… A…, M. T… et Mme AD… X…, M. D… et Mme AC… E…, M. et Mme P… J…, M. et Mme L… K…, représentés par Me de Dieuleveult, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la préfète de l Ain a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement privé hors contrat « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot »;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée car cette décision de fermeture administrative temporaire induit que les 16 enfants y étant actuellement scolarisés dont 3 en situation de handicap lourd (trisomie 21 et autisme) devront trouver un nouvel établissement scolaire pour les accueillir et qu’il sera impossible pour les enfants en situation de handicap de trouver une classe ULIS en cours d’année ; la préfecture de l’Ain avait la possibilité de prendre fin octobre/début novembre 2025, à réception des observations de l’association, un arrêté sur le fonctionnement de l’établissement, ce qui aurait permis d’éviter la désorganisation provoquée pour l’établissement et les familles par la décision en litige du 19 novembre 2025 ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de l’enseignement, de la liberté d’association, de la liberté pédagogique impliquant le droit pour les parents de choisir librement les modalités de scolarisation ainsi que le droit à l’instruction et à l’égal accès à l’instruction ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit car ajoutant à la loi des conditions non prévues par le législateur ou le pouvoir règlementaire ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car seule une disponibilité effective est exigée jurisprudentiellement pour la nomination d’un directeur ou d’une directrice d’un établissement d’enseignement hors contrat afin d’exercer les missions inhérentes à l’exercice des fonctions de direction telles que le respect de la sécurité et de la protection des élèves ; ainsi il y a lieu de différencier la présence effective de la disponibilité effective, cette disponibilité effective doit être apprécié de manière concrète et en l’espèce en tenant compte des engagement du directeur en dehors de l’établissement concerné, Mme S… directrice de l’établissement était présente lors de l’inspection du 3 décembre 2024, contrairement à ce qui est indiqué, elle n’était pas absente le 11 juin 2025 lors de l’inspection car elle était présente à 9h40 et a pu participer à cette inspection, l’absence de Mme S… le 11 septembre 2025 lors d’une troisième inspection est totalement exceptionnelle et s’explique par la circonstance qu’elle assistait à la rentrée scolaire de ses propres enfants à l’école primaire dans une autre commune ; Mme S… est liée à l’établissement par un contrat de bénévolat et n’a aucun autre engagement en dehors de l’établissement qu’elle dirige ; elle est présente hors mercredi tous les matins, une suppléance est organisée lorsqu’elle n’est pas présente ; il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire imposant que Mme S… ou sa suppléante soit présente sur les lieux au moment de la pause méridienne, sa suppléante Mme F… dispose également d’un contrat de bénévolat et dispose des diplômes et de l’expérience permettant d’assurer une suppléance de qualité et au demeurant était présente le 11 septembre 2025, jour de l’inspection, Mme S… est effectivement présente dans l’établissement dans le cadre d’un calendrier rigoureux et respecté et peut de plus être immédiatement présente si nécessaire pour mener différentes tâches et surveillances au sein de l’établissement ;
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Ain, conclut au rejet de la requête de la requête en référé-liberté.
Elle soutient que :
-il n’y a pas d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures dès lors que les familles vont être mises en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement scolaire, que la décision en litige ne fait pas obstacle à la rescolarisation des enfants, que cette fermeture est temporaire et que l’établissement pourra accueillir de nouveau des élèves s’il transmet la candidature d’un directeur et s’il n’y a pas opposition à cette candidature dans un délai d’un mois ; la scolarisation d’un enfant n’est pas de nature en elle-même à caractériser une situation d’urgence ; l’établissement ne démontre pas que sa fermeture risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables ; l’urgence a été créée par l’association requérante dès lors que celle-ci savait que la directrice devait être disponible effectivement et que lors de trois contrôles annoncé ou inopiné, la directrice déclarée n’était pas présente à l’arrivée des inspecteurs :
-il n’y a pas méconnaissance des trois libertés fondamentales évoquées : liberté d’enseignement, liberté d’association et liberté pédagogique ; la décision en litige ne rejette pas les choix éducatifs des familles mais relève que les modalités de la mise en œuvre de la direction ne répond pas aux obligations attendues de disponibilité effective ; lors de l’inspection inopinée du 11 juin 2025, Mme S… est arrivée une heure après le début de l’inspection ; lors de l’inspection inopinée du 11 septembre 2025, Mme S… n’était pas présente ; ces constats sont de nature à caractériser un manquement persistant aux obligations prévues au IV de l’article L.442-2 du code de l’éducation ; Mme S… a un contrat de bénévolat de 20 heures par semaines dont seize « en présentiel » et quatre à son domicile ; si elle est théoriquement présente les matins des lundi, mardi, jeudi, vendredi, elle n’est pas présente les après-midis des mêmes jours et n’est pas présente le mercredi ; elle n’est pas présente pendant la pause méridienne alors que trois élèves en situation de handicap sont accueillis ; la personne assurant la suppléance de Mme S… assure un temps de présence supérieure avec vingt-et-une heure et cinquante minutes ; compte tenu d’une telle organisation, Mme S… doit être regardée par construction comme insuffisamment disponible pour assurer ses missions de directrice ; le Conseil d’Etat par une décision n°452301 du 1er juin 2021 a évoqué la notion de disponibilité effective ; le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 16 décembre 2021, n°1907491, a considéré que l’exercice des missions dévolues au directeur impliquait que la personne en charge de cette fonction soit présente quotidiennement au sein de son établissement; l’insuffisance de la disponibilité effective de Mme S… porte atteinte au respect de la sécurité et à la protection des élèves, ceci alors même qu’elle réside à trente minutes en voiture de l’établissement et peut se déplacer pour se rendre rapidement dans l’établissement en cas de nécessité impérieuse et qu’il n’ y a que seize élèves ; il n’est pas expliqué pourquoi Mme S… qui atteste n’avoir pas d’autres engagements ne pourrait pas être présente pendant les temps où les élèves sont accueillis ; on peut s’interroger sur une directive effective assurée ou partagée avec une personne non déclarée ; aucune erreur de droit ou d’appréciation n’entache la décision en litige.
Des pièces ont été communiquées le 24 novembre 2025 avant l’audience par l’association requérante et par la préfecture de l’Ain.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme N… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme N… a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me de Dieuleveult, pour l’association requérante et les autres requérants, qui maintient ses conclusions et moyens, il fait valoir en outre qu’il y urgence car à supposer qu’il y ait modification de l’organisation ou désignation d’une nouvelle personne pour assurer la direction, il y aura a minima un délai d’instruction d’un mois et que dans l’hypothèse favorable d’une validation par les services de l’éducation nationale d’une nouvelle organisation, l’établissement ne pourra ouvrir à nouveau qu’après les vacances de Noël soit en janvier 2026, qu’entre temps les parents des 17 élèves auront reçu une mise en demeure de rechercher un nouvel établissement scolaire et qu’au regard de l’avancée de l’année scolaire, ils n’auront pas le libre choix de l’établissement scolaire et qu’en tout état de cause ce ne sera pas le choix premier des parents; que pour les trois élèves en situation de handicap, il sera quasi-impossible de leur trouver une place dans un nouvel établissement scolaire ; la décision en litige méconnait la liberté d’association et en l’occurrence l’objet social de l’association requérante lequel porte sur l’accueil et l’enseignement ainsi que la liberté d’agir en tant que bénévole et méconnait le contrat de bénévolat signé entre l’association et Mme S… ; cette décision méconnait la liberté fondamentale de choix des parents de l’établissement et de l’instruction qu’ils veulent pour leurs enfants ; cette décision s’inscrit dans un contexte « politisé » et instrumentalisé par certaines associations ou collectifs hostiles à l’établissement ; l’appréciation de la disponibilité effective du directeur d’établissement telle définie par le Conseil d’Etat s’apprécie in concreto ; que le rectorat et la préfecture ont une lecture erronée de la loi, des textes règlementaires et de la jurisprudence en exigeant une présence quotidienne de la directrice et ce notamment pendant la pause méridienne ; aucun texte légal ou règlementaire n’impose une présence physique effective d’un directrice ou d’une directrice d’un établissement privé d’enseignement secondaire hors contrat sur l’intégralité du temps où les élèves se trouvent dans l’établissement ; aucun texte légal ou règlementaire n’impose une présence quotidienne de la directrice dans l’établissement et une présence physique effective d’un directrice ou d’une directrice d’un établissement privé d’enseignement secondaire hors contrat pendant la pause méridienne ; les fonctions de directrice recouvrent des missions d’accueil des parents et des enfants, de gestion de la vie administrative et de la sécurité des personnes et de l’établissement mais la directrice ne doit pas tout faire et aucun texte n’impose qu’elle surveille les repas pendant la pause méridienne ou soit présente pendant la pause méridienne ; l’organisation mise en place permet d’assurer la direction de l’établissement ainsi que toutes les missions d’enseignement et de surveillance des élèves ; Mme S… peut être rapidement sur place en cas de besoin et ce notamment hors des plages calendaires préprogrammées ; le 3 décembre 2024, elle était présente à l’inspection programmée, le 11 juin 2025, elle était également présente lors de la visite inopinée d’inspection même si elle n’était pas là pour accueillir à leur arrivée les inspecteurs, sa suppléante les a accueillis et l’a prévenue de cette inspection et elle s’est immédiatement rendue sur les lieux ; elle avait informé par courriel les services académiques qu’elle ne pourrait pas être disponible pour une rencontre ou des rendez-vous avec lesdits services la semaine du 11 septembre 2025 et que l’inspection inopinée a eu lieu le 11 septembre 2025 matin, le matin où elle a accompagné ses enfants à leur propre rentrée scolaire ; sauf urgence familiale comme la rentrée scolaire, Mme S… n’a pas pris d’autres engagements et il n’y a donc pas de conflit d’agenda ; le mercredi après-midi, les élèves de 6eme et de 5eme n’ont pas de cours, les trois enfants handicapés ne sont pas non plus présents le mercredi, ainsi 10 élèves sur 17 sont absents le mercredi ;
-Mme Moraux, représentant la préfète de l’Ain et la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon qui maintient ses conclusions et moyens ; qu’elle fait valoir en outre que cette fermeture temporaire n’est pas une surprise dès lors que le 8 octobre 2025, un courrier a été adressé à l’établissement dans le cadre de la procédure contradictoire pour indiquer qu’une fermeture provisoire était envisagée ; que les parents auraient pu se préparer et anticiper cette fermeture temporaire sans attendre celle-ci ou la mise en demeure qui va leur être adressée pour qu’ils rescolarisent leurs enfants dans d’autres établissements ; cette décision ne repose pas sur les choix éducatifs et/ou philosophiques des parents en matière d’éducation ; l’objectif est d’assurer la sécurité et la protection des élèves et il n’existe pas de détournement de procédure ou d’éléments extérieurs ayant influencé la préfète ; Mme S… n’est pas là la majeure partie du temps scolaire et n’est pas présente pendant la pause méridienne ; si un contrat de bénévolat a été signé par Mme S…, elle peut aussi y mettre fin ; des interrogations sont légitimes sur un partage de direction entre Mme S… et sa suppléante compte tenu des volumes horaires réalisés, l’emploi du temps produit indique des horaires d’ouverture de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi , Mme S… n’est pas présente tous les jours alors que dans le public, pour le secondaire, le chef d’établissement est toujours présent et se consacre à sa mission d’accueil, de surveillance et de vie administrative.
En application de l’article R.552-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été repoussée jusqu’au 25 novembre 2025 à 10 heures.
Par une note en délibéré enregistrée le 24 novembre 2025 et communiquée aux parties, l’association maison d’éducation Pauline Marie Jaricot fait valoir que par courriel du mercredi 10 septembre 2025, Mme S… a informé le rectorat être disponible seulement le vendredi 12 septembre 2025 ou la semaine suivante et qu’il y a lieu de s’interroger sur une inspection inopinée des services du rectorat ce 11 septembre 2025, date de son indisponibilité déclarée ; le rapport d’inspection concernant la visite du 3 décembre 2024 mentionne la présence de Mme S… à compter de 8h40, les cours ne débutant qu’à 8H45 ; le mercredi 11 juin est le jour « de décharge » de Mme S… et qu’informée de la visite inopinée des services du rectorat débutée à 8H45, elle a été présente sur site à 9H40, comme l’établit le rapport d’inspection, soit en moins d’une heure après le début de l’inspection, ce qui montre sa disponibilité et sa réactivité ; elle confirme que le mercredi, jour de « décharge » de Mme S…, l’établissement n’accueille pas les trois enfants porteurs de handicap, et que les mercredis après-midi ne sont pas présents les 7 élèves de 5e et 6e et qu’ainsi il y a 14 élèves le mercredi matin et 7 élèves le mercredi après-midi ; il n’existe pas de « direction de papier », Mme S… dispose de la disponibilité effective pour effectuer cette direction d’établissement ;
Une note en délibéré, produite par la rectrice de l’académie de Lyon a été enregistrée le 25 novembre 2025 à 10H24, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
L’établissement d’enseignement privé hors contrat dite « maison d’éducation Pauline Marie Jaricot », géré par l’association « maison d’éducation Pauline Marie Jaricot », a été ouvert le 23 septembre 2024 sur le territoire de la commune de Chatillon sur Chalaronne (Ain) pour des élèves du secondaire. À la rentrée scolaire 2025-2026, elle accueillait seize élèves puis dix-sept élèves dont trois porteurs de handicaps comportementaux, sociaux ou liés à des troubles cognitifs importants. Par un arrêté du 19 novembre 2025, la préfète de l’Ain a prononcé la fermeture temporaire de cet établissement à compter de la notification de celui-ci et a indiqué que sa réouverture est conditionnée à la présentation à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation de la déclaration de la personne chargée d’exercer les fonctions de directeur ou de directrice et à l’absence d’opposition de cette même autorité dans le délai d’un mois. L’association « maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » et plusieurs parents d’élèves demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 19 novembre 2025.
Sur l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L.441-3 du code de l’éducation: « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1. (…)». Aux termes du II de l’article L. 441-1 du même code : « L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement : / 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; (…) / 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 914-3 du même code: « I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé: / 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ; / 2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / 3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ; / 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut s’opposer à la nomination d’un directeur d’un établissement d’enseignement privé hors contrat, sous le contrôle du juge, que dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou si l’intéressé ne remplit pas les conditions légales posées à l’article L 914-3 cité ci-dessus du code de l’éducation. Il en résulte également que l’autorité administrative peut légalement s’opposer à une telle nomination si l’intéressé n’est pas à même, faute notamment d’une disponibilité effective, d’assurer les missions inhérentes à l’exercice de ses fonctions telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves.
Aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « IV. L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement (…)2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur (…).S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. / (…) ».
Par les dispositions du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, le législateur a entendu concilier la liberté de l’enseignement avec le respect du droit à l’instruction, avec l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’avec l’objectif de valeur constitutionnelle de respect de l’ordre public. La mesure de fermeture administrative qu’instituent ces dispositions ne peut être motivée que par les manquements, de nature à porter atteinte à l’ordre public, aux obligations fondamentales qui encadrent l’activité d’un établissement privé d’enseignement hors contrat et aux conditions dans lesquelles le respect de ces obligations est contrôlé, mentionnés aux 1° à 5° du IV de l’article L. 442-2. Elle ne peut être décidée qu’après mise en demeure de l’établissement l’invitant, au vu des manquements constatés lors de son contrôle, à fournir des explications et à engager les actions nécessaires pour y remédier, puis après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV ou après la proposition de cette même autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV et dans le seul cas où il n’a pas été remédié aux manquements constatés à l’expiration du délai fixé par cette mise en demeure. Cette mesure de fermeture peut porter sur l’ensemble de l’établissement ou certaines classes seulement et peut être provisoire ou définitive. Elle constitue une mesure de police administrative qui est soumise à l’entier contrôle du juge administratif.
En ce qui concerne la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
La liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La liberté d’association constitue, de même, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. L’égal accès à l’instruction constitue également une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La décision préfectorale de fermeture temporaire de l’établissement privé hors contrat « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » vise le rapport d’inspection inopinée du 11 juin 2025 établi par les inspecteurs de l’éducation nationale, le courrier de mise en demeure du 24 juin 2025 de la rectrice de l’académie de Lyon, la persistance de l’absence de la directrice de l’établissement le 11 septembre 2025, la proposition du 24 septembre 2025 de la rectrice de l’académie de Lyon de procéder à la fermeture administrative temporaire de cet établissement, son courrier du 8 octobre 2025 portant engagement de la procédure contradictoire préalable avant fermeture temporaire de l’établissement ainsi que le courrier du 20 octobre 2025 par lequel l’association a présenté des observations dans le cadre de la procédure contradictoire. Après citation des articles L.441-1, L.441-3 et IV de l’article L.442-2 du code de l’éducation, la préfète de l’Ain a ensuite mentionné que dans le cadre de l’inspection inopinée du 11 juin 2025, Mme S… directrice de l’établissement est arrivée une heure après le début de l’inspection et que ceci a révélé son absence de l’établissement. La préfète a indiqué que par un courrier du 24 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lyon a mis en demeure la directrice dans un délai de 15 jours de justifier de son temps de travail et d’une disponibilité effective pour assurer la direction de l’établissement ou à défaut de déposer une demande de changement de direction d’une personne effectivement disponible. La préfète a relevé que lors d’une nouvelle inspection inopinée du 11 septembre 2025, les inspecteurs ont constaté à nouveau une absence de la directrice et que ce constat est de nature à caractériser un manquement persistant de l’établissement à ses obligations au sens du IV de l’article L.442-2 du code de l’éducation. La préfète a également souligné que la directrice, dans le cadre de son contrat de bénévolat d’une durée de vingt heures par semaine dont seize en présentiel est censée être théoriquement présente les matins des lundi, mardi, jeudi et vendredi. La préfète a estimé que l’exercice des missions dévolues au directeur d’un établissement privé hors contrat implique sa présence quotidienne au sein de l’établissement et que l’exercice de telles missions pendant vingt heures par semaine et son absence les après-midis et le mercredi révèlent qu’elle n’est pas effectivement disponible pour assurer les missions inhérentes à ses fonctions de directrice. La préfète a également mentionné que le jeudi 11 septembre 2025 matin, Mme S… n’était pas présente, ceci en contradiction avec l’emploi du temps fourni dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ayant été diligentée. Elle a relevé que l’organisation mise en place pour suppléer Mme S… révélait que Mme S… n’était par construction pas suffisamment disponible pour exercer des fonctions de directrice. La préfète a également pris en compte dans son raisonnement la circonstance que dans les emplois de temps produits ni la directrice, ni la personne assurant sa suppléance ne sont présentes sur le temps de pause méridienne. La préfète en a conclu que dans de telles circonstances, il y avait lieu de procéder à la fermeture administrative temporaire de cet établissement.
Toutefois, s’agissant de l’inspection inopinée du 11 juin 2025, les requérants soutiennent sans être sérieusement contredits que Mme S…, dans le cadre de l’organisation mise en place, n’avait pas à être présente le mercredi matin 11 juin 2025 et que dès qu’elle a été informée de la visite inopinée des inspecteurs de l’éducation nationale débutée à 8h45, elle s’est montrée immédiatement disponible et est arrivée à 9h40 sur site pour assister à cette inspection et qu’ainsi contrairement à ce qui est mentionnée par la rectrice et la préfète, on ne peut pas la considérer comme absente lors de cette inspection.
S’agissant de la mise en demeure du 24 juin 2025, les requérants font valoir que celle-ci est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tirée de ce que la rectrice a indiqué qu’il y a en l’espèce une « vacance de direction » au sens du 4° du IV de l’article L.442-2 du code de l’éducation au motif que la directrice n’était pas présente sur l’intégralité du temps de présence des élèves. Ils soutiennent, qu’en fondant son raisonnement concernant l’absence de disponibilité effective de la directrice sur une absence de présence effective de la directrice sur l’ensemble du temps de présence des élèves au sein de l’établissement, la rectrice a ajouté à tort une telle condition sur une présence effective de la directrice sur l’intégralité du temps de présence des élèves alors que nul texte législatif ou règlementaire ne fixe une telle condition. Ils en tirent comme conclusion que la disponibilité effective permettant dans une certaine mesure des absences de la directrice, la rectrice ne pouvait pas imposer, dans le cadre de cette mise en demeure, à Mme S…, directrice d’un établissement privé hors contrat, une présence effective dans l’établissement sur l’intégralité du temps de présence des élèves. Ils mentionnent que ce même raisonnement erroné sur la notion de la disponibilité effective est présent dans la proposition de la rectrice du 24 septembre 2025 ayant également fondé l’arrêté préfectoral en litige. Ils soulignent que contrairement à ce qui a été indiqué dans l’arrêté préfectoral, aucune obligation légale ou règlementaire n’impose à une directrice d’un établissement privé hors contrat ni d’être présente quotidiennement ni d’être présente dans l’établissement sur le temps de la pause méridienne. En l’état de l’instruction, en réponse à de tels moyens, la préfète de l’Ain ne se prévaut d’aucun texte légal ou réglementaire fondant juridiquement la position de la rectrice sur l’obligation d’une présence physique effective d’un directrice ou d’une directrice d’un établissement privé d’enseignement secondaire hors contrat sur l’intégralité du temps où les élèves se trouvent dans l’établissement. Dans le cadre de l’instruction et des explications fournies à l’audience, la préfète de l’Ain ne se prévaut pas davantage d’un texte légal ou réglementaire instituant une obligation d’une présence quotidienne de la directrice dans l’établissement et instituant une obligation d’une présence physique effective d’un directrice ou d’une directrice d’un établissement privé d’enseignement secondaire hors contrat pendant la pause méridienne.
S’agissant de l’absence de Mme S… lors de l’inspection inopinée du jeudi 11 septembre 2025 reprochée par la rectrice et par la préfète et présentée comme une réitération de « l’absence » du 11 juin 2025 et d’un manquement à la mise en demeure du 24 juin 2025, il résulte de l’instruction que Mme S…, suite à des échanges de courriels avec les services de l’académie de l’Ain sur l’entrée de données élèves sur un logiciel ONDE, a indiqué explicitement par courriel du mercredi 10 septembre 2025 qu’elle ne serait joignable que le vendredi soit le 12 septembre 2025 ou toute la semaine prochaine. Par suite, compte tenu des termes de ce courriel qui atteste des relations entre les services de l’éducation nationale et Mme S… avant cette inspection, Mme S… doit être considérée comme ayant informé avant l’inspection les services de l’éducation nationale de son absence le jeudi 11 septembre 2025, jour qui a été choisi par les mêmes services pour mener une inspection inopinée. De plus, il résulte également de l’instruction et notamment du document intitulé « contrôle d’établissement scolaire privé hors contrat » produit le 24 novembre 2025 avant l’audience que les inspectrices ayant mené l’inspection inopinée du 11 septembre 2025 de 10H25 à 10h40 ont été immédiatement informées de la circonstance que Mme S… n’était pas présente à raison de sa participation le même jour à la rentrée scolaire de ses enfants dans une autre commune. Les pièces produites par l’association requérante établissent que les enfants de Mme S… ont bien effectué leur rentrée scolaire le 11 septembre 2025 et que la présence des parents était requise à cette rentrée des classes pour des temps administratifs et des temps d’échange avec les professeurs. Dès lors, comme le soutiennent les requérants, eu égard aux circonstances décrites, cette « absence » de Mme S… le 11 septembre 2025 dont avait été informée préalablement les services de l’éducation nationale ne sauraient établir un manque de disponibilité structurel de Mme S… contraire aux éléments calendaires transmis dans le cadre de la procédure préalable contradictoire ou révéler une organisation établissant que par « construction » Mme S… n’est pas suffisamment disponible.
Il n’est pas contesté par l’administration que Mme S… ne dispose d’aucun engagement associatif ou professionnel faisant obstacle à sa disponibilité effective comme directrice de cet établissement. Outre les vingt heures figurant dans son contrat de bénévolat pour mener ses missions de directrice de l’établissement, il résulte de l’instruction que Mme S… habite à proximité de l’établissement (à environ 30 minutes de route). Alors qu’au demeurant, il n’est pas contesté que le mercredi, jour de « décharge » de Mme S… est la journée où l’établissement accueille le moins d’élèves, et notamment n’accueille aucun des trois enfants handicapés et n’accueille pas l’après-midi les 7 élèves de 6eme et de 5eme, il n’est pas davantage contesté que, comme elle l’a déjà fait notamment le mercredi 11 juin 2025 pour assister à l’inspection inopinée, Mme S… peut, en tant que de besoin, se rendre rapidement sur site en cas de difficulté concernant les élèves ou l’établissement ou pour des besoins de suivi de l’activité des élèves et de l’établissement. La circonstance invoquée lors de l’audience par la préfecture selon laquelle Mme S… peut rompre son contrat de bénévolat de vingt heures par semaine après avoir respecté « des délais de prévenance raisonnable » ne saurait constituer un élément de nature à établir un manque de disponibilité effective de Mme S… à la date de la décision attaquée dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme S… aurait indiqué vouloir rompre ce contrat de bénévolat ou mené une quelconque démarche tendant à la rupture de son contrat de bénévolat antérieurement à cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’eu égard aux motifs manifestement infondés figurant dans cet arrêté sur l’insuffisance de disponibilité effective de Mme S… et sur ses absences réitérées à l’occasion de contrôles d’inspection inopinée, en décidant la fermeture temporaire de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » sur le fondement de l’article IV de l’article L.442-2 du code de l’éducation au motif d’une disponibilité effective insuffisante de Mme S… pour assurer ses fonctions de direction dont celles portant sur la sécurité des enfants et les conditions de fonctionnement de l’établissement, la préfète de l’Ain a édicté une mesure de police portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l’enseignement et à la liberté d’association.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Il résulte de l’instruction que la décision en litige fait obstacle à ce que l’association requérante poursuive son activité d’accueil, de formation et d’enseignement d’élèves du secondaire au moins provisoirement et ce pour une durée minimale d’instruction d’un mois dans le cas le plus favorable et ce, au demeurant, sous la réserve d’une validation par l’administration compétente d’un directeur ou d’une directrice de l’établissement. De plus, si l’administration fait valoir que les 17 élèves pourront être rescolarisés pendant le temps de fermeture de l’établissement, cette fermeture aura nécessairement pour conséquence d’imposer une rupture de scolarisation des élèves et de contraindre les parents à trouver en urgence un nouvel établissement d’accueil alors que l’année scolaire a déjà commencé, ce qui va limiter leurs possibilités de choix d’un établissement. En particulier, pour les trois enfants affectés d’importants handicaps comportementaux et sociaux ou de troubles cognitifs actuellement accueillis par cet établissement, l’administration n’apporte aucune garantie quant aux délais de rescolarisation dans une structure éducative adaptée à leurs handicaps ou dans une structure d’enseignement classique pouvant prendre en charge leurs handicaps spécifiques alors que les requérants produisent un document, non contesté par l’administration, datant de novembre 2025 sur la pénurie de personnels (AESH) pour accompagner les élèves en situation de handicap en milieu scolaire. Une telle situation crée une situation d’urgence, au sens de L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, les deux conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 19 novembre 2025 prononçant la fermeture administrative temporaire, à compter de sa notification, de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot ».
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association requérante et les autres requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 de la préfète de l’Ain prononçant la fermeture administrative temporaire, à compter de sa notification, de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot », M. et Mme W… G…, M. W… et Mme AB… AA…, M. et Mme U… B…, M. et Mme O… H…, Mme Z… I…, M. et Mme M… C…, M. U… et Mme V… R…, M. et Mme Y… S…, M. et Mme Q… A…, M. T… et Mme AD… X…, M. D… et Mme AC… E…, M. et Mme P… J…, M. et Mme L… K…, au ministre de l’éducation nationale, à la préfète de l’Ain, à la rectrice de l’académie de Lyon
Fait à Lyon, le 26 novembre 2025.
La juge des référés
C. N…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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