Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 1er juil. 2025, n° 2310985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par la SC Jakubowicz et associés (Me Jakubowicz), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui délivrer l’agrément à l’emploi de gardien de la paix de la police nationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de lui délivrer l’agrément à l’emploi de gardien de la paix de la police nationale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Moutous, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui délivrer l’agrément pour accéder aux fonctions de gardien de la paix, suite à sa réussite aux épreuves des sessions du 17 septembre 2019 et du 22 septembre 2020 du second concours de recrutement.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () » Aux termes de l’article R. 114-2 de ce code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; () « Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : » Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la réussite des candidats au concours de gardien de la paix leur ouvre vocation à être nommé à un emploi de ce grade mais ne crée, au profit d’aucun d’entre eux, le droit à être nommés dans ces fonctions. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le refus d’agréer une candidature à un emploi de gardien de la paix ne saurait être regardé comme une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision en litige n’avait pas à être motivée et le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, s’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
6. Pour refuser l’agrément, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est s’est fondée sur les manquements déontologiques et la manière de servir négative de l’intéressé alors qu’il était adjoint de sécurité. Dans son mémoire en défense, la préfète précise que M. A a enfreint à maintes reprises ses obligations déontologiques les plus élémentaires, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas rendu compte à sa hiérarchie de sa mise en cause dans des procédures pénales, d’autre part, qu’il a procédé à trente-quatre procès-verbaux électroniques à la volée hors des heures de service, hors secteur et sans être assisté d’un gardien de la paix titulaire entre les mois de septembre et décembre 2019, qu’il a en outre fait preuve à plusieurs reprises d’un comportement inadéquat révélé par un rapport hiérarchique du 2 juin 2020 et, enfin, qu’il a reconnu, au cours de l’entretien contradictoire dont il avait bénéficié le 29 août 2023, avoir cumulé ses fonctions d’adjoint de sécurité avec celle d’agent de sécurité privée au cours des années 2019 et 2020.
7. M. A conteste la matérialité des faits reprochés et soutient que les différends qui l’ont opposé à sa hiérarchie et les deux cumuls irréguliers d’activité datant de 2019 et 2020 qui peuvent lui être reprochés ne seraient pas à eux seuls suffisants pour justifier la décision en litige, dès lors ces faits seraient isolés et anciens. Toutefois, en premier lieu, M. A ne conteste pas avoir manqué à son obligation de rendre compte alors qu’il était mis en cause dans une affaire de soustraction frauduleuse de divers objets mobiliers au préjudice de deux vendeurs à la sauvette lorsqu’il était adjoint de sécurité. A cet égard, s’il soutient qu’il n’a pas menti au cours de l’instruction judiciaire et qu’il a bénéficié d’une relaxe, la préfète, pour refuser l’agrément, ne s’est pas fondée sur sa mise en examen ou sur son attitude au cours de la procédure pénale, mais sur le silence coupable qu’il a gardé vis-à-vis de sa hiérarchie. En deuxième lieu, l’intéressé ne conteste pas utilement et de manière suffisamment circonstanciée le contenu de deux rapports défavorables de sa hiérarchie dressés aux mois de février et juin 2020, faisant état de son manque de ponctualité, de son comportement dangereux ou inapproprié envers les usagers, d’insubordination, ce comportement ayant conduit à créer une « ambiance délétère autour de lui » et à perdre la confiance de sa hiérarchie comme de ses collègues. En troisième lieu, M. A ne conteste pas plus avoir dressé de nombreux procès-verbaux électroniques en méconnaissance des règles légales, ni avoir irrégulièrement cumulé son activité d’adjoint de sécurité avec une activité privée lucrative en 2019 et en 2020, ce que des difficultés financières ponctuelles ne peuvent en tout état de cause justifier. Enfin, la circonstance que M. A ait bénéficié d’une relaxe devant le tribunal correctionnel ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale tienne compte des faits relatés dans la procédure pénale, notamment qu’il a conduit en connaissance de cause le véhicule de police dans lequel des bouteilles d’alcool avaient été placées et qu’il n’a pas dénoncé ses collègues, pour apprécier leur compatibilité avec l’exigence de moralité et d’exemplarité attendue d’un membre des forces de l’ordre. Si M. A fait valoir que certains des agissements sur lesquels il a été interrogé lors de l’entretien contradictoire du 29 août 2023 ne sont pas établis, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est se soit fondée exclusivement sur ceux-ci pour édicter la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard aux différents manquements déontologiques de l’intéressé, à sa manière de servir défavorable, à leur caractère relativement récent et dont la matérialité est établie, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n’a pas entaché sa décision d’erreurs de fait, ni d’une erreur d’appréciation en regardant le comportement de M. A comme étant de nature à faire obstacle à son agrément.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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