Tribunal administratif de Lyon, 28 janvier 2025, n° 2309577
TA Lyon
Rejet 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation d'indemnisation pour faute

    La cour a constaté que l'injection fautive de noradrénaline constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement, rendant l'obligation d'indemnisation non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Montant de l'indemnité provisionnelle

    La cour a jugé que le montant de l'indemnité provisionnelle devait être fixé à 10 000 euros, en raison des éléments fournis par l'expertise médicale.

  • Rejeté
    Existence d'une résistance abusive

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de résistance abusive de la part de l'établissement, justifiant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens de l'expertise devaient être laissés à la charge de l'établissement, conformément à la règle générale.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 28 janv. 2025, n° 2309577
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2309577
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 novembre 2023, le 18 janvier 2024 et le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Denambride, avocate, demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à lui payer une indemnité provisionnelle de 23 505 euros, à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement public de santé à compter du 10 décembre 2021 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à lui payer une indemnité de 1 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la résistance manifestement abusive de cet établissement public de santé ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

— n’est pas sérieusement contestable le principe de l’obligation du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne d’indemniser les conséquences dommageables de l’intervention de septoplastie qu’il a subie le 10 décembre 2021 dans cet établissement public de santé ; en effet,

l’expert désigné par le juge des référés du tribunal a conclu à une faute de l’établissement du fait d’une erreur de produit injecté pour l’anesthésie qui a entraîné des lésions myocardiques, lesquelles ont généré un lourd arrêt de travail de cent-treize jours au lieu de quatorze jours d’arrêt normalement prévus pour ce type de chirurgie et des séquelles consistant en un épuisement physique consécutif à un infarctus ;

— il a droit à une indemnité provisionnelle de 23 505 euros, à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de cette erreur d’injection de produit commise le 10 décembre 2021 ; en effet,

l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant deux jours, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant cent-soixante-seize jours, un déficit fonctionnel temporaire de 30 % pendant cent-trente jours, des souffrances endurées non inférieures à 2/7 et un déficit fonctionnel permanent de 8 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, représenté par la SELARL Rebaud Avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée à M. B soit limitée à la somme de 15 670,50 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

— à titre principal, le requérant ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’il invoque et les préjudices pour lesquels il sollicite une provision ; aucun argument médical ne justifie les préjudices invoqués par M. B, en particulier le déficit fonctionnel permanent ;

— à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires provisionnelles du requérant doivent être réduites à de plus justes proportions.

M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le dossier de l’instance en référé n° 2202164.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de la sécurité sociale ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur conclusions de la requête à fin de provision :

1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »

En ce qui concerne le principe de la provision :

2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».

3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise médicale ordonnée le 23 juin 2022 par le juge des référés du tribunal et n’est pas sérieusement contesté en défense, qu’à l’occasion de l’anesthésie en vue de la réalisation d’une septoplastie par voie endonasale avec turbinoplastie inférieure bilatérale, le médecin anesthésiste réanimateur du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne a, le 10 décembre 2021, un peu après 11 h, injecté par erreur à M. B trois milligrammes de noradrénaline, ce qui a entraîné dans les suites immédiates une tachycardie supraventriculaire jusqu’à 200 battements par minute puis un tableau de « myocardial injury » de type 2. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert et n’est pas contesté par le centre hospitalier universitaire, que cette injection de noradrénaline n’était pas conforme aux règles de l’art et constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Par suite, n’est pas sérieusement contestable le principe de l’obligation du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne d’indemniser les conséquences dommageables de cette faute.

En ce qui concerne le montant de la provision :

4. En premier lieu, si l’expert a mentionné un déficit fonctionnel temporaire total du 10 décembre 2021, date de la réalisation de l’intervention de septoplastie, au 11 décembre 2021, date de la sortie du patient du centre hospitalier universitaire, il ne résulte pas de l’instruction que ce déficit fonctionnel temporaire total ait été spécifiquement généré par l’injection fautive précitée de noradrénaline. Dans ces conditions, est sérieusement contestable l’indemnité provisionnelle de 50 euros sollicitée par M. B au titre dudit déficit fonctionnel temporaire total.

5. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise médicale ordonnée le 23 juin 2022 par le juge des référés du tribunal et n’est pas sérieusement contesté par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que l’injection fautive de noradrénaline a entraîné de manière certaine et directe pour M. B, né le 8 février 1990, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % d’une durée de cent-soixante-treize jours, après le 11 décembre 2021 et jusqu’au 3 juin 2022 et compte tenu d’une durée de quatorze jours d’arrêt de travail qu’aurait nécessité l’intervention de septoplastie en l’absence d’injection fautive de noradrénaline, un déficit fonctionnel temporaire de 30 % d’une durée de cent-dix-neuf jours du 4 juin 2022 au 11 octobre 2022 et des souffrances endurées non inférieures à 2/7, et entraînera de manière certaine et directe, selon l’expert, après consolidation un déficit fonctionnel permanent d’au moins 8 %. Dans ces conditions, M. B a droit à une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, laquelle n’est pas sérieusement contestable, à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de la faute, mentionnée au point 3, commise à l’occasion de l’anesthésie pratiquée le 10 décembre 2021 au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne en vue de la réalisation d’une septoplastie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que cet établissement public de santé doit être condamné à payer à une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à M. B.

Sur conclusions de la requête à fin d’indemnisation pour résistance abusive :

7. Il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ait fait preuve de résistance abusive dans la réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de M. B dans ses services à compter du 10 décembre 2021. Par suite, doivent être rejetées comme non fondées les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de cet établissement public de santé à lui payer une indemnité de 1 500 euros pour résistance manifestement abusive.

Sur les dépens :

8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »

9. Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 23 juin 2022 par le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 306 euros, doivent être laissés à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, partie perdante.

Sur les frais liés au litige et non compris dans les dépens :

10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B à fin de mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est condamné à verser à M. B une indemnité provisionnelle de 10 000 (dix mille) euros.

Article 2 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 23 juin 2022 par le juge des référés du tribunal, sont laissés à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Denambride, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne.

Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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