Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2514467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2025, N° 2514467 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une ordonnance n° 2514467 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé à l’encontre de l’OFII et de la préfète du Rhône une astreinte de 200 euros par jour de retard s’ils ne justifiaient pas avoir, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2514467 du 21 novembre 2025, et ce jusqu’à la date de cette exécution.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, l’OFII conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 21 novembre 2025, devenue définitive, le juge des référés a enjoint, d’une part, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de proposer, dans les meilleurs délais, une place d’hébergement à M. et Mme B… dans une des structures mentionnées à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, située dans l’agglomération lyonnaise ou à proximité de celle-ci, d’autre part, à la préfète du Rhône de désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir M. et Mme B… pendant le temps strictement nécessaire au respect par l’OFII de cette injonction.
L’OFII a proposé à M. et Mme B… une solution d’hébergement dans le délai de deux jours fixé par l’ordonnance visée ci-dessus du 2 décembre 2025. L’ordonnance du 21 novembre 2025 ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… D…, épouse B…, à la préfète du Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Réserves foncières ·
- Île-de-france ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Agence
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Périodique ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Sri lanka ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Ouvrage ·
- Corrosion ·
- Juridiction administrative ·
- Installation portuaire
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Police ·
- Fins ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.