Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 23 mai 2025, n° 2502607
TA Lyon
Rejet 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que l'arrêté contesté mentionne les textes applicables et les circonstances de fait justifiant la décision, rejetant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M. A, de nationalité tunisienne, ne peut pas se prévaloir de cet accord, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a considéré que, bien que M. A ait des liens familiaux en France, son entrée irrégulière et sa situation ne justifient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Réexamen de la situation

    La cour a également rejeté cette demande, considérant qu'aucune des demandes précédentes n'ayant été acceptée, il n'y a pas lieu d'ordonner un réexamen.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui faire supporter des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2502607
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2502607
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 90 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

— elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;

— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 novembre 2002, est entré irrégulièrement en France le 8 août 2022. Par les décisions attaquées du 4 février 2025, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».

3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A sur lesquelles le préfet de la Loire s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par ailleurs, si le préfet ne fait pas mention de la présence en France du père et des deux sœurs du requérant, il n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré de ce que ces décisions sont insuffisamment motivées doit dès lors être rejeté ainsi que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

4. En deuxième lieu, M. A, de nationalité tunisienne ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».

6. Si M. A fait valoir que son père et deux de ses sœurs résident régulièrement en France, il est entré en août 2022 en France ayant résidé jusqu’à cette date en Tunisie. En dépit de la circonstance qu’il est employé en boulangerie depuis octobre 2024, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.

Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Duca, première conseillère,

Mme Viallet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

Le président,

M. Clément

L’assesseure la plus ancienne,

A. Duca

La greffière,

A. Calmès

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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