Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2025, n° 2413217
TA Lyon
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste en raison de l'absence de la décision attaquée, malgré une demande de régularisation qui n'a pas été suivie d'effet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A conteste le rejet de sa demande de remboursement de 3 817 euros de TVA suite à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques. La question juridique posée concerne l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de l'acte attaqué, comme l'exige l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Malgré une demande de régularisation, M me A n'a pas fourni la décision contestée dans le délai imparti. En conséquence, le tribunal déclare la requête manifestement irrecevable et la rejette.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2413217
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2413217
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A conteste devant le tribunal le rejet d’une demande qu’elle aurait présentée, à la suite à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, tendant à obtenir le remboursement d’une somme de 3 817 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".

2. Mme B A conteste devant le tribunal le rejet d’une demande qu’elle aurait formée, à la suite à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, tendant à obtenir le remboursement d’une somme de 3 817 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Il ressort des pièces du dossier que la requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée par courrier daté du 31 décembre 2024 à l’adresse indiquée par l’intéressée, sous pli recommandé avec accusé de réception, et dont elle a accusé réception le 7 janvier 2025, Mme A n’a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 18 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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