Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 sept. 2025, n° 2511868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 23 septembre 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 22 septembre 2025.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Deme, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens et introduit un moyen tiré de l’erreur de droit, dès lors que la préfecture s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu’elle disposait de la possibilité d’édicter un arrêté de remise aux autorités espagnoles et qui insiste par ailleurs sur l’absence de menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A et sur les conséquences disproportionnées de l’interdiction de retour sur le territoire français au regard du pacte civil de solidarité contracté par le requérant avec une ressortissante espagnole ;
— les observations de M. A, assisté par M. E, interprète en langue arabe, qui explique qu’il n’a pas indiqué l’identité de sa partenaire liée par un pacte civil de solidarité aux autorités de police lors de son audition afin de ne pas lui créer de difficultés ;
— et les observations de Me François, représentant la préfète de la Savoie, qui estime qu’un doute existe quant à la véracité du récit de M. A sur sa situation familiale en Espagne compte tenu qu’il n’a pas été en mesure de décliner l’identité de sa compagne aux autorités de police et qu’il s’est rendu à Chambéry depuis Perpignan alors qu’il prétend vouloir regagner l’Espagne où il réside.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 18 septembre 2025, la préfète de la Savoie a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1987, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui a reçu délégation de signature de la préfète de la Savoie à cet effet en vertu d’un arrêté préfectoral du 1er septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. M. A soutient que la décision contestée a été édictée sans vérification de son droit au séjour, dès lors qu’il n’est pas mentionné qu’il a fait une demande de titre de séjour en Espagne, où il a contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante espagnole. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’un examen incomplet de la situation de M. A, notamment s’agissant de son droit au séjour en France. Il ressort au contraire des termes même de la décision que la préfète de la Savoie a pris en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressé sur le sol français ainsi que la circonstance qu’il était dépourvu de toute attache sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que l’autorité préfectorale s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour édicter la décision d’éloignement contestée alors qu’elle pouvait prendre un arrêté de remise aux autorités espagnoles. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Savoie se serait estimée à tort tenue d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu’elle a fait application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après un examen particulier de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
7. Si M. A se prévaut de son pacte civil de solidarité formé en Espagne avec une ressortissante espagnole, il n’établit ni même n’allègue que ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, où il est célibataire et sans enfant, feraient obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales alors, au surplus, qu’il a déclaré lors de l’audience publique résider en Espagne et vouloir y retourner. En outre, en se bornant à alléguer qu’une interdiction de retour sur le territoire français aurait des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale en Espagne, au regard des conséquence d’une telle décision sur l’ensemble du territoire de l’espace Schengen, sans apporter aucune précision, le requérant n’établit pas que l’interdiction de retour litigieuse ferait obstacle à ce qu’il sollicite les autorités espagnoles pour obtenir une autorisation d’entrée en Espagne. Pour ces motifs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 18 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au requérant soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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