Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2207884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire successivement enregistrés les 24 octobre 2022 et 18 août 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Alagy Bret et associés (Me Bret), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les hospices civils de Lyon (HCL) et la société CNA Insurance Company (Europe) SA exerçant sous le nom commercial CNA Hardy France à lui verser la somme totale de 30 040,44 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022, au titre des préjudices subis en lien avec l’intervention du 18 octobre 2018 ;
2°) de dire que le jugement sera exécutoire par provision ;
3°) de mettre à la charge des HCL les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les HCL ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité dès lors que l’expert judiciaire a constaté que la biopsie du 18 octobre 2018 n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, que sa prise en charge médicale postérieure à l’intervention a été fautive et qu’elle a mal été informée dans les suites et le suivi des événements du 18 octobre 2018 ;
— ses préjudices doivent être réparés comme suit :
* 4 888,24 euros au titre des dépenses de santé afin de couvrir l’achat et le renouvellement d’une prothèse auditive ;
* 2 852,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en fixant l’indemnité journalière à 26 euros ;
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées en raison de la perforation quasi complète du tympan de son oreille gauche et de la surdité subséquente ;
* 11 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, les hospices civils de Lyon et la société CNA Insurance Company (Europe) SA exerçant sous le nom commercial CNA Hardy France, représentés par la Selarl RC Avocats (Me Converset), concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la requérante soient limitées à la somme de 14 450,40 euros et que le surplus de ses demandes, fins et prétentions soit rejeté.
Ils font valoir que :
— à titre principal, la réalisation de la biopsie le 18 octobre 2018 est conforme aux règles de l’art et que les HCL n’ont commis aucune faute dans la prise en charge qui a suivi l’évènement traumatique et l’information de la patiente ;
— à titre subsidiaire, les préjudices doivent être limitées comme suit :
* 1 450,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en fixant l’indemnité journalière à 14 euros ;
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— les dépenses de santé actuelles et futures doivent être rejetées et en tout état de cause être limitées à hauteur de 225 euros pour la prothèse initiale ou à hauteur de 797 euros pour la prothèse initiale et son renouvellement ;
— le préjudice d’agrément doit être rejeté dès lors que les préjudices subis n’empêchent pas la patiente de poursuivre ses activités de loisir.
Par un mémoire en intervention enregistré le 11 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme totale de 2 768,78 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts de droit à compter du jugement ainsi que la somme de 922,93 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er août 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2101849 de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2022 liquidant les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 1 875 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Converset, représentant les hospices civils de Lyon et la société CNA Hardy France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A née le 8 décembre 1949, a consulté le service oto-rhino-laryngologiste (ORL) de l’hôpital Edouard Herriot des hospices civils de Lyon (HCL) le 17 août 2018. Le 18 octobre 2018, une biopsie sous anesthésie locale est réalisée afin de retirer un « polype » identifié au niveau du tiers interne de la paroi antérieure du conduit auditif externe de l’oreille gauche. Lors de la consultation du 8 novembre 2018, une perforation tympanique importante, supérieure à 50%, à l’origine d’une surdité totale et irréversible de l’oreille gauche est constatée. Estimant que des fautes médicales ont été commises, elle a saisi son assureur qui a mandaté deux experts. Ces derniers ont remis leur rapport les 27 et 28 février 2020 qui ont conclu à l’existence de plusieurs fautes commises par le service des HCL. Par un avis du 10 juillet 2020, la CCI saisie a estimé qu’elle n’était pas compétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée par Mme A, son taux d’incapacité permanente n’étant pas supérieur à 24%. Par une ordonnance n°2101849 du 9 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au titre de laquelle un rapport a été remis le 14 mars 2022. Par un courrier du 25 avril 2022, Mme A a adressé aux HCL une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner les HCL et leur assureur, la société CNA Hardy France, à lui verser la somme totale de 30 040,44 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme de 2 768,78 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts de droit à compter du jugement.
Sur la responsabilité des hospices civils de Lyon :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En ce qui concerne le choix de réaliser une biopsie et les conditions de sa réalisation :
3. Il résulte de l’instruction que le scanner des rochers réalisé le 25 septembre 2018 a mis en évidence une masse au niveau du tiers interne de la paroi antérieure du conduit auditif externe de l’oreille gauche de Mme A et que celle-ci, qui souffre d’hypoacousie de l’oreille droite depuis l’enfance, était alors atteinte d’une surdité bilatérale prédominante à droite (- 70 dB) et d’une surdité mixte à gauche (- 45 dB), justifiant ainsi une biopsie de la masse présente dans l’oreille gauche. Par ailleurs, alors même que le choix de la biopsie et de sa réalisation par une interne ne sont pas remis en cause par le rapport de l’expert judiciaire du 14 mars 2022 dès lors que l’hypothèse d’un « polype » était plausible à la lecture du scanner effectué le 25 septembre 2018, il résulte toutefois de ce rapport que, en cas de difficultés, les internes doivent informer le médecin sénior et/ou le chef de service. Or, d’une part, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’intervention réalisée en consultation par une interne le 18 octobre 2018, trois tentatives de biopsie de cette masse ont été effectuées et que seule la dernière tentative a fonctionné grâce à l’utilisation d’un nouvel instrument, entraînant une douleur intense avec sensation de vertige, sans malaise, pour la patiente ainsi qu’un léger saignement. En outre, le rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2022 retient que « l’absence de recours à un médecin sénior avant la troisième tentative a privé Mme A soit d’une remise en cause de la pertinence à poursuivre le geste biopsique soit d’une meilleure maîtrise du geste biopsique par le sénior » et que l’interne « a optimisé les conditions de la réalisation de la biopsie dans son observation médicale », dès lors qu’elle n’y avait pas retracé les difficultés rencontrées. D’autre part, et surtout, il résulte de l’instruction que la masse présente dans l’oreille gauche de Mme A n’était pas un « polype » mais une formation osseuse ou une tumeur et que son retrait a entrainé une perforation tympanique importante supérieure à 50% de la surface tympanique. Dans ces conditions, la réalisation de la biopsie, sans avoir recours malgré les difficultés rencontrées à l’avis d’un médecin sénior et sans consignations au dossier de ces difficultés, qui a conduit à une perforation tympanique, n’est pas conforme aux règles de l’art.
En ce qui concerne les soins post-biopsie
4. Contrairement à ce que font valoir les HCL, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2022 que la recherche d’une lésion rétro-cochléaire, et donc d’une imagerie par résonnance magnétique, était inadaptée dans un contexte de traumatisme tympano-ossiculaire. En outre, si, a posteriori, les HCL justifient le recours à l’IRM, en le fondant sur la recherche d’une fistule post-traumatique, il résulte de l’instruction d’une part, qu’aucun signe clinique ne permettait de supposer l’existence d’une telle fistule et, d’autre part, qu’un scanner des rochers aurait permis de la déterminer. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de la consultation du 30 novembre 2018 que, dès cette date, la réalisation d’un scanner avait été évoquée pour rechercher une atteinte ossiculaire. Pour autant, il résulte de l’instruction que du 20 octobre 2018 au 18 février 2020, Mme A a été suivie par les HCL et ce n’est que le 3 mars 2020, lorsqu’elle a consulté le service des ORL de l’hôpital Lyon sud, qu’un scanner des rochers a été prescrit et a mis en évidence une subluxation de l’enclume et du marteau, qui a justifié l’intervention réalisée le 22 juin 2021, consistant en une greffe tympanique et une ossiculoplastie. Par suite, alors même qu’elle n’est pas fondée à invoquer un défaut d’information, l’obligation d’information portant sur la nature des risques encourus avant une intervention, et non après, Mme A est fondée à soutenir que la prise en charge post-biopsie n’a pas été conforme aux règles de l’art.
5. Il s’ensuit que Mme A est fondée à demander à ce que la responsabilité des HCL soit engagée à raison des fautes commises lors de la biopsie du 18 octobre 2018 et dans ses suites.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, la date de consolidation de l’état de santé de la patiente doit être fixée au 9 septembre 2021, date de l’audiométrie tonale réalisée après l’opération du 22 juin 2021 fixant les lésions auditives.
7. En deuxième lieu, au titre des dépenses de santé, si elle produit une facture du 14 juin 2019 d’un montant de 55,13 euros pour l’achat d’écouteur, elle ne justifie d’aucun lien de causalité dès lors qu’elle n’établit pas que cet achat ait été effectué pour son oreille gauche. A l’inverse, Mme A justifie d’une facture du 13 décembre 2018 d’un montant de 1 090 euros pour l’achat d’une prothèse auditive gauche dont doivent être déduits 119,83 euros (239.66/2) versés par l’assurance maladie et sa mutuelle, d’une nouvelle facture d’un montant de 710 euros duquel il convient de déduire 240 euros versés par l’assurance maladie et par sa mutuelle. Dans ces conditions, Mme A justifie d’un montant total resté à sa charge de 1 440,17 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2022 que 50% de la surdité dont est atteinte Mme A à l’oreille gauche est imputable à son état de santé antérieure. Dans ces conditions, Mme A est fondée à solliciter le paiement de la somme de 720,09 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge des HCL. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’état de santé de Mme A nécessite le renouvellement de sa prothèse auditive adaptée à son handicap tous les cinq ans. Compte tenu du taux de capitalisation applicable à l’âge et au genre de la patiente, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au renouvellement de la prothèse auditive gauche de Mme A, en tenant compte de la part imputable à son état de santé antérieur, en l’évaluant à la somme de 1 328,36 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge des HCL et de leur assureur au titre des dépenses de santé, la somme totale de 2 048,45 euros.
8. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2022 que la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire total du fait de son hospitalisation le 22 juin 2021, soit un jour. Par ailleurs, elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire directement imputable aux fautes imputables aux HCL à hauteur de 25 % du 18 octobre au 8 octobre 2018, pour la période post-biopsie, et du 23 au 29 juin 2021, pour la période post-opératoire, soit pendant 28 jours, et à hauteur de 10 % du 9 novembre 2018 au 22 juin 2021 et du 30 juin au 9 septembre 2021, soit pendant 1027 jours. Sur la base d’une indemnisation fixée à 16 euros par jour d’incapacité temporaire totale, il y a lieu d’évaluer l’ensemble de chef de préjudice à la somme de 1 771,20 euros.
9. En quatrième lieu, en accord avec les parties, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par la patiente à un taux de 2 sur 7 en tenant compte des douleurs physiques et morales en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Mme A. Dans ces conditions, et afin de tenir compte de l’ensemble des souffrances endurées, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2022 que le déficit fonctionnel permanent de Mme A en lien avec les fautes imputées aux HCL a été évalué à 10%. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge à la date de consolidation fixée au 9 septembre 2021, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime, une somme de 11 300 euros, comme demandé par la requérante.
11. En sixième lieu et dernier lieu, d’une part, et comme le relèvent les HCL en défense, la surdité n’empêche pas Mme A d’exercer ses activités sociales et d’agrément, notamment la poterie et la lecture, dès lors qu’elle dispose d’une prothèse auditive. D’autre part, si la requérante soutient que le port de prothèse auditive est incompatible avec la pratique de l’aquagym, elle n’établit pas pratiquer une telle activité. Par suite, il y a lieu de rejeter ce chef de préjudice.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les HCL et la CNA Hardy France doivent être condamnés in solidum à verser à Mme A la somme totale de 17 119,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par les HCL, au titre des préjudices subis en lien avec la biopsie réalisée le 18 octobre 2018 et ses suites.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
13. En premier lieu, d’une part, au-delà des dépenses de santé qui sont restées à la charge de la requérante, il résulte du relevé définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil que la CPAM du Rhône a engagé des frais d’hospitalisation le 22 juin 2021, des frais médicaux du 18 octobre 2018 au 9 septembre 2021 et des dépenses de santé le 9 juillet 2024 d’un montant total de 2 768,78 euros correspondant à la prise en charge de la patiente en lien direct avec les fautes retenues. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge des HCL l’intégralité de la somme supportée par la CPAM du Rhône.
14. D’autre part, si la CPAM du Rhône demande que les sommes qui lui sont allouées soient assorties des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, une telle demande est superfétatoire, dès lors que, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (). ». L’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale permet ainsi aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM du Rhône, il y a lieu de condamner les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 922,93 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
16. Il résulte de ce qui précède que les HCL doivent être condamnés à verser à la CPAM du Rhône la somme de 2 768,78 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 922,93 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
17. Il résulte des termes de l’article 11 du code de justice administrative que les jugements sont exécutoires. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire des HCL et de la CNA Hardy France le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
19. Les frais de l’expertise judiciaire dont le rapport a été remis le 14 mars 2022 ont été taxés et liquidés à la somme de 1 875 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2022. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive et solidaire des HCL et de la CNA Hardy.
D E C I D E :
Article 1er : Les hospices civils de Lyon et la CNA Hardy France sont condamnés in solidum à verser à Mme A la somme totale de 17 119,65 euros (dix-sept-mille-cent-dix-neuf euros et soixante-cinq centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par les HCL, au titre des préjudices subis en lien avec la biopsie réalisée le 18 octobre 2018 et ses suites.
Article 2 : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la CPAM du Rhône la somme de 2 768,78 euros (deux-mille-sept-cent-soixante-huit euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de ses débours ainsi que la somme de de 922,93 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les hospices civils de Lyon et la CNA Hardy France verseront in solidum à Mme A une somme de 1 500 (mille- cinq- cents) euros au titre des frais d’instance.
Article 4 : Les frais de l’expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 1 875 (mille huit-cent soixante-quinze) euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2022 sont mis à la charge définitive in solidum des hospices civils de Lyon et de la CNA Hardy France.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, aux hospices civils de Lyon et à la société CNA Hardy France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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