Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 janv. 2025, n° 2413047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. E D, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de déclarer la France comme Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de son information préalable sur ses droits dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute de transmission du compte rendu de son entretien individuel, en méconnaissance de l’article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 23 du règlement européen du 26 juin 2013, sa demande de prise en charge n’ayant pas été transmise dans le délai de deux mois après consultation du fichier Eurodac ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Hmaida, avocat, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D, requérant, assisté d’une interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant moldave née en 1978, M. E D demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du préambule du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « () 15) Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d’une famille par un même État membre est une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d’éviter que les membres d’une famille soient séparés () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. D, Mme B A, souffre d’un cancer triplement négatif du sein diagnostiqué le 30 octobre 2024, aux effets très agressifs et présentant une évolution métastatique osseuse déjà présente, comme en atteste un certificat médical Dr. Tigaud, praticien hospitalier en cancérologie gynécologique, en date du 30 octobre 2024. L’intéressée fait l’objet d’une chimiothérapie à l’hôpital Femme Mère Enfant G, et doit encore subir six séances de ce traitement, le praticien hospitalier recommandant un suivi resserré de cette pathologie diagnostiquée tardivement. En outre, il est constant que deux enfants majeurs de M. D, M. C A et Mme H F, résident en France avec leurs enfants mineurs, où ils ont déposé des demandes d’asile le 24 septembre 2024, sur lesquelles il n’a pas encore été statué, et que l’intéressé réside en France aux côtés de son épouse. La cellule familiale de M. D doit en conséquence être regardée comme établie en France, tant qu’il n’a pas été statué sur les demandes d’asile des enfants du couple. Au regard de ces éléments, M. D est fondé à soutenir que c’est par une erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône n’a pas fait usage de la clause discrétionnaire lui permettant de considérer la France comme responsable de sa demande d’asile et a ordonné sa remise aux autorités allemandes, et à demander l’annulation de cette décision.
Sur l’injonction :
4. Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert contestée, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l’examen de la demande d’asile de M. D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de remettre au requérant le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 de la préfète du Rhône décidant la remise de M. D aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de remettre à M. D le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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