Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2025, n° 2511936
TA Lyon
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que la contestation de la décision de la commission relevait de la compétence du juge judiciaire et non de la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a jugé que cette contestation devait également être portée devant le juge judiciaire, confirmant ainsi l'incompétence de la juridiction administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2511936
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2511936
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C… et M. D… A… contestent les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées a, d’une part, rejeté leur demande d’une aide individualisée pour l’accompagnement scolaire de leur fille B… et, d’autre part, rejeté leur demande tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.


Vu les pièces du dossier ;


Vu :


- le code de l’action sociale et des familles ;


- le code de l’organisation judiciaire ;


- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».

3. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside (…). / Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».

4. Si M. et Mme A… contestent les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées a rejeté leur demande d’une aide individualisée pour l’accompagnement scolaire de leur fille B… née en 2019 et a rejeté leur demande tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qui précédent qu’une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Cette requête ayant trait à un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 visé ci-dessus, de transmettre le dossier au tribunal judiciaire compétent.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.


Article 2 : Le dossier de la requête de Mme et M. A… est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social).


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. D… A… ainsi qu’au président du tribunal judiciaire de Lyon.


Copie en sera adressée à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.


Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.


Le président de la 3ème chambre,


A. Gille


La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition,


Un greffier

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