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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 sept. 2025, n° 2511252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 19 août 2025 et transmise par une ordonnance de renvoi n° 2502328 du 5 septembre 2025 au tribunal administratif de Lyon où elle a été enregistrée le même jour, et un mémoire enregistré le 7 septembre 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupery, représenté par Me Kotoko demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commission du titre de séjour avait émis un avis favorable à sa régularisation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— les mesures sont disproportionnées et injustifiées.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, des pièces enregistrées le 5 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 7 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’un placement en rétention et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kotoko, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise, s’agissant du moyen tiré du défaut de motivation des décisions, que si le préfet fait état de dix mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires, cette circonstance ne justifie pas que M. B constitue une menace à l’ordre public. Il fait en outre valoir que le préfet n’a pas pris en compte le comportement de M. B à l’issue de ses deux premières peines ni l’ancienneté des faits et qu’il n’a, par ailleurs, pas tenu compte de sa situation personnelle et de sa vie familiale auprès de son épouse et de ses trois enfants mineurs ;
— les observations de M. B qui fait valoir qu’il n’a jamais conduit suite à la suspension de permis de conduire, qu’il s’est formé en plomberie et travaille comme livreur et qu’il contribue à l’entretien de ses enfants et sa famille et regrette ses actes ;
— et les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Haute-Loire qui insiste sur le fait que les condamnations dont a fait l’objet M. B ne sont pas anciennes, qu’il s’inscrit dans un parcours de désobéissance aux lois de la république, qu’il a commis de nombreuses infractions en récidive. Il fait valoir que le parcours de délinquance de l’intéressé et la réitération des faits délictueux démontrent que la menace à l’ordre public qu’il représente est caractérisée et actuelle, justifiant le refus de renouvellement du titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 avril 1998, est entré irrégulièrement en France en février 2018. Il a contracté mariage avec une ressortissante française le 15 février 2019. De cette union, sont issus trois enfants nés en France en 2019, 2023 et 2024. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfants français valables du 2 mars 2020 au 1er Mars 2021du 2 mars 2021 au 1er mars 2022 puis du 2 mars 2022 au 1er mars 2024. Le 14 janvier 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été placé sous attestation de prolongation d’instruction. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 août 2025 au 5 septembre 2025. Il a été condamné en dernier lieu à une peine d’emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, récidive de conduite de véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite de véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire et des faits de violence en réunion suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Il a effectué sa peine sous surveillance électronique à domicile et sa peine a été purgée le 18 août 2025. A sa levée d’écrou le 18 août 2025, il a été placé en rétention administrative. Par des décisions du 18 août 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.() ».
3. L’arrêté du 18 août 2025 vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant, la circonstance que celui-ci a depuis ses dernières condamnations, obtenu son permis de conduire, n’étant pas nécessaire en l’espèce à l’examen de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4 D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ».
5. A l’appui de sa contestation, M. B fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, où il se trouve depuis le mois de février 2018, il fait état de l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire depuis son mariage en 2019 avec une ressortissante française et la naissance de trois enfants ainsi que la circonstance qu’il a bénéficié de divers titres de séjour et obtenu plusieurs récépissés et fait valoir son insertion économique et sociale par la conclusion de contrats de mission d’intérim et le suivi de formations en matière de sécurité, notamment s’agissant de travaux en hauteur. Toutefois, si le requérant peut se prévaloir de l’avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour émis à son sujet le 10 juin 2025 par la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, de récidive de conduite de véhicule en état d’ivresse manifeste, de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire et qu’il a en dernier lieu, été condamné pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours. M. B a été condamné au total à une durée de onze mois d’emprisonnement. Le préfet a également relevé que M. B était défavorablement connu par les services de police pour des faits d’escroquerie à double reprise, délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité. M. B ne conteste pas l’exactitude de ces mentions. Compte tenu de la gravité des faits commis par M. B et de la réitération récente de son comportement délictueux, le préfet de la Haute-Loire n’a pas méconnu l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il constitue encore une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-23 du même code. En outre, si les captures d’écran de virements bancaires au bénéfice d’une crèche publique, dont l’objet est au demeurant contesté par le préfet, et les photographies, non datées, produites par l’intéressé sont de nature à faire présumer des liens avec ses enfants et la mère de ces derniers, ces documents ne suffisent pas à établir qu’il réside de manière habituelle avec ses enfants, ni qu’il participe effectivement à leur éducation, ni enfin qu’il mène une réelle vie commune avec son épouse. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois :
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Ainsi que cela a été dit au point 5, M. B n’établit ni qu’il vit avec ses enfants, ni qu’il contribue effectivement à leur éducation et leur entretien. En l’absence de liens avérés, les décisions en litige ne méconnaissent pas non plus les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 5., le préfet de la Haute-Loire n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. B représente une menace pour l’ordre public.
9. Eu égard au séjour récent de M. B sur le territoire français et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de la Haute-Loire a valablement pu prendre à son encontre les mesures en litige qui ne sont pas disproportionnées au regard de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. DucaLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2511252
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