Annulation 28 février 2025
Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2301302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 février 2023, le 25 juin 2024, le 18 septembre 2024 et le 18 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Bracq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Firminy a limité la période d’imputabilité de son état de santé au service au 21 octobre 2022 et a décidé que les arrêts de travail ultérieurs seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du CCAS de Firminy l’a placé en congé de maladie ordinaire à mi-traitement entre le 20 et le 27 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au président du CCAS de Firminy, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé à compter du 22 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du a CCAS de Firminy une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’ensemble des décisions attaquées a été signé par une autorité incompétente ;
— la procédure est irrégulière dès lors que le conseil médical en formation plénière n’a pas été saisi ;
— le courrier du 13 décembre 2022 ne mentionne pas sa possibilité d’exercer ses droits, et notamment de consulter son dossier médical, ou de formuler des observations ;
— le CCAS ne justifie pas avoir informé le médecin du travail de la saisine du conseil médical ;
— sa saisine du conseil médical sur le fondement de l’article 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 n’a pas été prise en compte ;
— le président du CCAS de Firminy s’est estimé en situation de compétence liée, notamment par rapport à l’avis du médecin agréé ;
— la décision du 26 septembre 2022 fixant la fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 21 octobre 2022 a été prise alors qu’il n’était pas guéri et que son état n’était pas consolidé ;
— aucun élément médical ne vient corroborer l’existence d’un état antérieur évoquée par le docteur A dans son avis du 21 septembre 2022 et il n’est pas précisé quelle aurait été l’évolution de cette autre pathologie en l’absence d’accident de service ;
— le président du CCAS de Firminy a commis une erreur de droit en effectuant une corrélation entre la prétendue consolidation de son état de santé et la fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistré le 7 mai 2024, le 13 août 2024, et le 3 octobre 2024, le CCAS de Firminy, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS de Firminy fait valoir que :
— les moyens de légalité externe sont irrecevables ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 16 décembre 2022, lequel ne présente pas de caractère décisoire est ainsi insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 4 décembre 2024 pour M. B et a été communiquée le même jour.
Une pièce a été enregistrée le 4 décembre 2024 pour le CCAS de Firminy en réponse à une demande pour compléter l’instruction et a été communiquée le 5 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Teston, représentant M. B, et de Me Masson, représentant le CCAS de Firminy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exerçant en qualité d’aide-soignant au sein de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Bruneaux, relevant du CCAS de Firminy, a été victime d’un accident survenu le 21 décembre 2021. Par une décision du 26 septembre 2022, le président du CCAS de Firminy a reconnu l’imputabilité au service de l’affection ayant résulté de cet accident pour la période du 21 décembre 2021 au 21 octobre 2022 et a décidé que ses arrêts de travail à compter du 22 octobre 2022 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 26 septembre 2022 en tant qu’elle a limité la durée de son congé pour invalidité temporaire imputable au service à cette période, et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 octobre 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Il demande également l’annulation des décisions du président du CCAS de Firminy du 13 décembre 2022 prolongeant son congé de maladie ordinaire et le plaçant à mi-traitement et du 16 décembre 2022 confirmant son maintien en congé de maladie ordinaire.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2022 :
2. Il ressort des termes du courrier du 25 novembre 2022 par lequel M. B a adressé un recours gracieux contre la décision du 26 septembre 2022 que l’intéressé a également demandé au président du CCAS de Firminy de saisir le conseil médical pour avis. Par son courrier du 16 décembre 2022, le président du CCAS de Firminy a répondu à cette demande en informant le conseil de M. B que, le 6 décembre 2022, son dossier avait été transmis au conseil médical en formation restreinte, en précisant l’objet de cette saisine, en rappelant les termes d’un courriel du conseil médical s’agissant de la nécessité de motiver les contestations portant sur l’avis du médecin agréé, et en l’invitant à transmettre au conseil médical les éléments nécessaires à l’étude de son dossier. Il ressort ainsi des termes de ce courrier du 16 décembre 2022 que celui-ci a une portée uniquement informative, en réponse à la demande formulée par le requérant dans son courrier du 25 novembre 2022, et ne comporte aucun élément décisoire et n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne la décision du 26 septembre 2022 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 février 2023, le président du CCAS de Firminy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé M. B pour la période du 22 octobre 2022 au 28 avril 2023. Cette décision, qui a le même objet que celle du 26 septembre 2022 doit être regardée comme l’ayant implicitement mais nécessairement retirée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 26 septembre 2022 sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, en revanche, de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2023 ayant la même portée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des deux décisions en litige :
5. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». L’article L. 822-21 du même code dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : /1o Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ».
6. L’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
7. Pour refuser de reconnaître, à compter du 22 octobre 2022, l’imputabilité au service de l’état de santé résultant de l’accident survenu le 21 décembre 2021, le président du CCAS s’est notamment fondé sur l’avis du conseil médical ainsi que sur celui du docteur A, estimant que le placement en congé de maladie ordinaire était justifié « en raison d’un état antérieur notable ». Le CCAS verse à cet égard deux pièces, dont un avis médical du 9 novembre 2015, dont il ressort que M. B a déjà eu un accident du travail en 2014, et qu’il avait éprouvé en 2015 des difficultés à assurer ses fonctions d’aide-soignant, et notamment le port de charges lourdes, « en raison de douleurs et d’une fragilité du dos ». Il n’est toutefois pas contesté qu’au cours des années ultérieures, M. B a continué d’assurer de telles fonctions, et que ses arrêts de travail ayant suivi l’accident du 21 décembre 2021, dans la continuité desquels ont été pris les arrêts concernés par la décision attaquée, ont été reconnus imputables à cet accident et non à un état antérieur. En outre, à supposer que cet état antérieur fût en lien avec l’état de santé du requérant au 22 octobre 2022, il n’est pas démontré qu’il l’aurait déterminé, à lui seul. Par suite, l’existence de cet état antérieur n’était pas de nature à détacher les arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2022 de l’accident du 21 octobre 2021, imputable au service, et c’est à tort que le président du CCAS de Firminy a décidé que ces arrêts seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
8. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ainsi que sur la fin de non-recevoir dirigée contre ceux de ces moyens qui relèvent de la légalité externe, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le président du CCAS de Firminy a décidé que ses arrêts de travail à compter du 22 octobre 2022 seraient pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler également la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du CCAS de Firminy a prolongé le congé de maladie ordinaire de M. B et l’a placé à mi-traitement pour la période du 20 janvier 2023 au 27 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. La présente annulation implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, d’enjoindre au président du CCAS de Fiminy de faire bénéficier M. B de congés imputables au service à compter du 22 octobre 2022 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et notamment la prise en charge des arrêts et soins pendant cette période. Par suite, il est enjoint au président du CCAS de Firminy de prendre une décision en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En outre, il n’y a plus lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que soit ordonnée la communication de documents médicaux qui seraient détenus par le CCAS.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’il en soit fait application à l’encontre de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Firminy la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du président du centre communal d’action sociale de Firminy du 26 septembre 2022.
Article 2 : Les décisions du président du centre communal d’action sociale de Firminy du 13 décembre 2022 et du 28 février 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au président du centre communal d’action sociale de Firminy de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts maladie dont M. B a bénéficié à compter du 22 octobre 2022 et de prendre en charge intégralement les arrêts de travail et les soins postérieurs imputables à son accident de service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le centre communal d’action sociale de Firminy versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre communal d’action sociale de Firminy.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Allocation
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aveugle ·
- Sérieux
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Exclusion ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Violence conjugale ·
- Victime ·
- Aide d'urgence ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Pacte ·
- Formulaire
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Fiducie ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Fiduciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Décision de justice ·
- Administration ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Prescription ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.