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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2025, n° 2501110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par CELEV Conseil Avocats Associés agissant par Me Legroux et Me Attal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice : Alpes-Maritimes, Var ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une imposition relevant de la compétence des tribunaux administratifs est celui dans le ressort duquel est situé le département du lieu d’établissement des impositions contestées.
4. Il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires dont Mme A demande la décharge ont été émises par le pôle de recouvrement spécialisé situé à Nice, lieu d’établissement des impositions contestées. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Nice, dans le ressort duquel se situe ce lieu d’établissement des impositions. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Lyon, le 24 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Un greffier,
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