Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2305544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. C A, représenté par la SCP SVA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le maire de Labeaume s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la création de quatre lots à bâtir sur un terrain situé chemin de la Lauze ;
2°) d’enjoindre au maire de Labeaume de lui délivrer un certificat attestant d’une non-opposition tacite à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labeaume la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
— la décision attaquée, notifiée après le 28 octobre 2022, est une décision illégale de retrait de la décision de non-opposition tacite à sa déclaration préalable acquise depuis le 18 juin 2022, à défaut, d’une part, d’avoir été notifiée dans le délai de trois mois prescrit par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, et d’autre part, d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le motif de retrait fondé sur la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Labeaume qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Borkowski, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé en mairie de Labeaume, le 18 mai 2022, une déclaration préalable pour le détachement de quatre lots à bâtir sur un terrain situé chemin de la Lauze. Par une décision du 15 juin 2022 dont M. A demande l’annulation, le maire de Labeaume s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ».
4. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
5. M. A a déposé en mairie de Labeaume, le 18 mai 2022, la déclaration préalable en litige. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que la décision attaquée du 15 juin 2022 s’opposant à cette déclaration préalable n’a été notifiée au requérant qu’après le 28 octobre 2022, soit plus de trois mois après la naissance de la décision implicite de non-opposition, qui est née le 18 juin 2022, si bien qu’elle doit être regardée comme procédant au retrait de cette décision implicite. Or, il est constant qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été initiée par la commune avant l’édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, l’absence d’une procédure contradictoire régulière, antérieure à la prise de la décision du 15 juin 2022, notifiée après le 28 octobre 2022, a privé M. A d’une garantie, dès lors qu’il n’a pu émettre aucune observation, et est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est une décision illégale de retrait de la décision de non-opposition tacite à sa déclaration préalable à défaut, d’une part, d’avoir été notifiée dans le délai de trois mois prescrit par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, et d’autre part, d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si la décision attaquée expose les motifs de fait retenus par le maire de Labeaume pour retirer la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et tirés d’un « problème de sécurité et de dangerosité des sorties », il ne précise pas sur quelles dispositions du code de l’urbanisme ou du règlement du plan local d’urbanisme de la commune le maire a entendu fonder sa décision. La décision en litige n’est donc pas motivée en droit et est, pour ce motif également, entachée d’illégalité.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. () ».
8. D’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
9. D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte sur la division d’un terrain en quatre lots à bâtir, prévoit la réalisation de quatre accès débouchant sur le chemin de la Lauze, qui dessert déjà plusieurs propriétés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cette voie rendraient difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et eu égard à la configuration des accès, que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la circulation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le maire de Labeaume a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 7.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l’annulation de de la décision du 15 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ».
14. Le présent jugement, qui a pour effet de remettre en vigueur, par l’annulation de son retrait, la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, implique nécessairement d’enjoindre au maire de Labeaume de délivrer au requérant le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
15. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Labeaume, partie perdante, le versement au requérant d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Labeaume de délivrer à M. A le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Labeaume versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Labeaume.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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