Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2308459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 9 octobre 2023, Mme B D et Mme A D, représentées par, Me Kébir, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 5 259,22 euros correspondant à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle leur mère, depuis décédée, a été assujettie au titre de l’année 2010 mis en recouvrement le 30 juin 2012, avec une date d’échéance fixée au 15 août 2012 et restant impayée, soit 2 629,61 euros chacune à raison de leur quote-part d’héritière de 50 % chacune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’administration n’établit pas que les avis à tiers détenteurs des 3 février 2015 et 25 janvier 2017 ont prospéré ni qu’ils ont été dénoncés à leur mère, Mme C D ;
— la mise en demeure de payer du 10 juin 2021 est tardive dès lors que le délai de prescription expirait le 25 janvier 2017 ;
— l’administration procède à une lecture erronée de l’article 1er de l’ordonnance n° 202-306 du 25 mars 2020 qui n’a pas prorogé le délai de prescription de l’action de mise en recouvrement jusqu’au 9 juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré, le 2 avril 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès de Mme F D, le 25 août 2018, ses deux filles majeures, Mme B D et Mme A D ont été destinataires d’une mise en demeure de payer le 10 juin 2021 d’un montant total de 5 259,22 euros, correspondant à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle leur mère depuis décédée a été assujettie au titre de l’année 2010 mise en recouvrement le 30 juin 2012, avec une date d’échéance fixée au 15 août 2012 et restant impayée, soit 2 629,61 euros chacune à raison de leur quote-part d’héritière de 50 % chacune. Le service leur a adressé, une seconde mise en demeure de payer, les 1er et 5 juin 2023. Par courriers du 22 juin 2023, les requérantes ont contesté ces mises en demeure de payer au motif que l’imposition en cause était prescrite. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet, le 11 août 2023. Par la présente requête, Mmes D demandent la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 5 259,22 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 () ». Aux termes de l’article L. 274 du même livre : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ».
3. Il résulte de l’instruction que la cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de Mme F D au titre de l’année 2010, d’un montant de 7 501 euros, assortie d’une majoration de 750 euros, a fait l’objet du rôle n° 92101, mis en recouvrement le 30 juin 2012, avec une date d’échéance fixée au 15 août 2012. Un versement a été effectué pour 2 241,78 euros en principal, et de 750 euros pour la majoration, ramenant le reste à payer à la somme de 5 259,22 euros. Pour obtenir le recouvrement du rappel d’impôt sur le revenu en litige, l’administration a notamment notifié à la Banque populaire Loire et Lyonnais, le 3 février 2015, un avis à tiers détenteur d’un montant de 8 251 euros, notifié à Mme F D, le 3 février 2015. Le service a également notifié à la Caisse nationale des barreaux, le 25 janvier 2017, un avis à tiers détenteur d’un montant de 8 251 euros, qui a donné lieu à des versements mensuels jusqu’au 30 juillet 2018, notifié à Mme F D, le 25 janvier 2017.
4. Si les requérantes allèguent que l’administration n’établirait pas que les avis à tiers détenteurs des 3 février 2015 et 25 janvier 2017 ont prospéré ni qu’ils ont été dénoncés à leur mère, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration produit également, dans le cadre de la présente instance, la copie de l’avis à tiers détenteur du 9 mai 2016, notifié à Mme F D, d’un montant de 7 501 euros en droits, assorti d’une majoration de 10 %, soit un montant total de 8 251 euros. Cet avis à tiers détenteur mentionne, le numéro d’enregistrement de la requête présentée par Mme F D, le 3 novembre 2016, devant le tribunal administratit de Lyon, à savoir le n° 1608003, par laquelle elle a sollicité la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de l’avis à tiers détenteur émis le 9 mai 2016 précité. En l’espèce, si l’action en recouvrement expirait le 30 juin 2016, soit quatre ans après la mise en recouvrement de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de Mme F D au titre de l’année 2010, un nouveau délai de quatre ans a recommencé à courir, à compter de la notification de l’avis à tiers détenteur du 9 mai 2016 précité, dont l’intéressée n’a pas contesté la réception. Ensuite, par un jugement du 3 juillet 2018, notifié le même jour, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme F D dirigée contre l’avis à tiers détenteur du 9 mai 2016. Cette décision a, de nouveau, fait courir le délai de prescription, prévu par les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, jusqu’au 3 juillet 2022. Dans ces conditions, l’imposition en litige n’était pas prescrite le 10 juin 2021, date à laquelle Mmes B et A D ont été destinataires d’une première mise en demeure de payer d’un montant total de 5 259,22 euros, soit 2 629,61 euros chacune. Cette mise en demeure du 10 juin 2021, qui a également interrompu la prescription de l’action en recouvrement, a fait courrir un nouveau délai de quatre ans jusqu’au 10 juin 2024. L’imposition en litige n’était ainsi pas davantage prescrite à la date du 1er juin 2023 voire du 5 juin 2023 lorsque le service a adressé une seconde mise en demeure de payer aux requérantes. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la notification à Mme F D des avis à tiers détenteurs des 3 février 2015 et 25 janvier 2017 ni davantage sur les modalités de prorogation du délai de prescription prévu par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement à l’encontre de la mise en demeure de payer du 10 juin 2021 ni, par voie de conséquence, à l’encontre de celles des 1er et 5 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être écarté dans toutes ses branches.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer présentées par Mmes D doivent être rejetées y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B D et de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme A D et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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