Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2025, n° 2501778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Vernet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a mise en demeure de quitter dans les sept jours le logement situé 6, chemin de la godille à Vaulx-en-Velin, qu’elle occupe sans droit ni titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1919, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; seule la voie du référé permet de suspendre l’exécution de la décision, qui peut être exécutée dès le 13 février 2025 ; la décision emporterait une mise à la rue immédiate de la requérante et de ses quatre enfants, dont deux mineurs et une jeune majeure rencontrant d’importants problèmes de santé, alors qu’ils n’ont pas de solution alternative de logement ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de la situation des occupants et leurs perspectives d’hébergement ;
* elle ne s’est pas introduite dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ; en effet, le logement appartient à sa belle-sœur, qui lui a proposé dans un premier temps d’habiter ce logement en échange de travaux, avant de conclure un bail dans un second temps ; elle a d’ailleurs déclaré ce logement à la caisse d’allocations familiales, avant de réaliser les travaux prévus ; elle a souscrit un contrat multirisque habitation et un abonnement EDF ; l’existence d’une serrure et d’une poignée différentes de celles présentes sur les portes des autres appartements ne peut en elle-même révéler une dégradation ou une voie de fait ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, au regard de l’intérêt s’attachant à ce que Mme C puisse disposer de son bien ;
— aucun des moyens soulevés en défense n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2501777 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 en litige.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport, et entendu les observations de :
— Me Vernet, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 janvier 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement, propriété de Mme C situé chemin de la godille à Vaulx-en-Velin de quitter les lieux dans un délai de sept jours. Mme A, qui occupe ce logement avec ses quatre enfants demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La décision en litige, qui met en demeure la requérante et ses quatre enfants de quitter les lieux sous peine d’être expulsés, au terme d’un délai de sept jours à compter de sa notification, par décision qui peut intervenir à tout moment et avec le concours de la force publique, est susceptible, du fait de son objet et de ses effets, de produire une situation irréversible. Par ailleurs, Mme A fait valoir qu’elle a quatre enfants, dont deux mineurs, nés en 2008 et 2016, ainsi qu’une fille majeure née en 2005, reconnue handicapée à un taux compris entre 50 et 80%, et dont l’état de santé requiert qu’elle soit hébergée dans un logement avec des toilettes. Dans ces conditions, et alors que Mme A fait valoir sans être contredite qu’elle ne dispose d’aucune solution alternative de logement à court terme, la requérante justifie d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Si la préfète du Rhône oppose l’intérêt qu’il y a à faire respecter le droit de la propriétaire du logement, une telle circonstance reste insuffisante pour s’opposer dans ces conditions à ce que la condition d’urgence soit retenue, alors au demeurant que les conditions dans lesquelles Mme A occupe le bien, propriété de sa belle-sœur, où elle a fait réaliser de nombreux travaux d’amélioration, ne permettent pas de caractériser une occupation par voie de fait ni une atteinte manifeste à son droit de propriété. Par suite, la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure () ».
7. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
8. En l’état de l’instruction, et compte tenu tant du lien de parenté entre le propriétaire du bien et la requérante, que des conditions d’occupation de ce bien au moins les moyens tirés de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation des occupants du bien, et de ce que la préfète ne pouvait considérer qu’il y a eu introduction et maintien dans le domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, condition requise par les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 citées au point 6, dont il a été fait application, apparaissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 de la préfète du Rhône.
Sur les frais d’instance :
10. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vernet d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure Mme A et les autres occupants du bien de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre situé 6, chemin de la godille à Vaulx-en-Velin, un délai de sept jours, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Vernet une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Harcèlement ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Travail ·
- Laïcité ·
- Supérieur hiérarchique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Notification ·
- Terme ·
- Avancement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Pouvoir
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Empreinte digitale ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Fiabilité
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat d'aptitude ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Internet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Titre
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Courrier électronique ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Document administratif ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Administration ·
- Associé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.