Rejet 9 mars 2023
Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2505165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait le principe de l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle prononce une interdiction de retour de même durée et pour les mêmes motifs que ceux de la décision annulée précédemment par le juge ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 5 juillet 1987, est entré irrégulièrement en France en 2009. Ayant sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, l’intéressé a fait l’objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 23 juillet 2014, confirmé par un jugement du tribunal du 28 avril 2015. Des décisions similaires lui ont été opposées par un arrêté du 15 mars 2017. M. B a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a fait l’objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 3 aout 2018, confirmé par un jugement du tribunal de 12 février 2019. Le 27 octobre 2020, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 16 décembre 2021, la préfète de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 décembre 2021 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B mais a confirmé les autres décisions du même jour prises par la préfète de la Loire. Par un arrêt du 9 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 12 mai 2022 et l’arrêté de la préfète de la Loire du 16 décembre 2021 et enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B. Il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour qui a été mentionnée sur les récépissés qui ont été renouvelés jusqu’au 13 décembre 2023. Par des décisions du 22 février 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de la Loire en date du 22 février 2024 au motif que les décisions avaient été prises sans que l’intéressé ait été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour. M. B a été convoqué devant la commission du titre de séjour qui, dans sa séance du 25 octobre 2024, a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de le Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées du 25 mars 2025 ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 30 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er août 2024 accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de quinze ans, de la circonstance qu’il a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il y vit aux côtés de sa mère, de ce qu’il n’a plus de lien avec son père depuis le divorce de ses parents ni avec les autres membres de sa famille, de son engagement associatif sur le territoire auprès de diverses structures et de ses perspectives d’embauche auprès d’entreprises du secteur du bâtiment. Toutefois, le requérant a vu sa demande d’asile définitivement rejetée le 26 avril 2011 après réexamen par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmation par la cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2012. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre notamment en 2014 et 2017. S’il se prévaut d’une durée de présence de plus de quinze années en France, il y demeure toutefois célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait noué des attaches particulièrement intenses et stables. Par ailleurs, si M. B indique ne plus avoir de liens avec son père, ni avec son pays d’origine mais uniquement avec sa mère avec laquelle il vit, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Arménie. Enfin, si l’intéressé verse au débat différentes promesses d’embauche lui ayant été faites en 2016, 2018 et 2021 pour des postes d’employé polyvalent dans le bâtiment ou en qualité de plâtrier peintre, il ne ressort pas de ces pièces que l’intéressé aurait exercé des activités salariées en France au cours de son séjour et, s’il se prévaut d’une formation non qualifiante « Maitrise de la langue et Emploi » d’une durée de 750 heures suivie entre mars et octobre 2014, ces circonstances ne permettant d’établir l’existence de perspectives professionnelles sérieuses en France ni une intégration sociale particulièrement notable. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. La situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, telle qu’exposée au point 4, notamment la durée de son séjour sur le territoire national et la circonstance qu’il ait disposé de promesses d’embauche et effectué des activités bénévoles, ne permet pas de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans méconnaître ces dispositions ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application que le préfet de la Loire a pu refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit, en l’absence de toute argumentation distincte dirigée spécifiquement contre la mesure d’éloignement, être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. M. B conteste le caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ayant été prononcée à son encontre en soulignant qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il justifie d’une durée de séjour de quinze années sur le territoire et qu’il est parfaitement intégré en France, comme en témoignent notamment les promesses d’embauche qui lui ont été faites. Si le préfet de la Loire a relevé que l’intéressé n’établissait pas l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, la durée de son séjour sur le territoire français n’est pas contestée, l’autorité administrative ne faisant par ailleurs état d’aucune menace pour l’ordre public, se bornant à relever que le requérant se maintient en France en méconnaissance de précédentes mesures d’éloignement, qui ont au demeurant été annulées s’agissant des décisions du 16 décembre 2021 et du 22 février 2024. Ainsi, en se bornant à relever que M. B s’était soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 7 août 2018 pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Loire a pris une mesure disproportionnée. Il y a lieu pour ce motif d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 25 mars 2025 du préfet de la Loire en tant qu’elle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sabatier et à au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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