Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 mai 2025, n° 2506200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A F B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°2, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que l’auteur de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— c’est à tort que la préfète a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le Pérou comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. F B, qui conclut aux mêmes fins que la requête en précisant se désister du moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et conserver l’ensemble des autres moyens soulevés par la requête ; concernant le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle insiste sur la présence en France de la fille du requérant, qui est en attente de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; concernant le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle précise que M. F B a été victime d’extorsions dans son pays d’origine ; concernant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ajoute que le requérant n’a jamais voulu se soustraire à l’exécution d’une éventuelle décision d’éloignement adoptée à son encontre mais a seulement indiqué aux services de la préfecture vouloir exercer les voies de recours contre cette décision, elle insiste sur la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en l’absence de toutes suites pénales à ses gardes à vue, concernant des faits qu’il a toujours contestés, elle précise qu’il présente des garanties de représentation suffisantes en lien avec son hébergement chez une amie ;
— les observations de Mme D, représentant la préfète du Rhône, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et insiste sur les déclarations contradictoires du requérant concernant notamment ses conditions et dates d’entrée en France, ainsi que l’hébergement de sa fille à ses côtés ; elle précise également que M. F B n’a produit aucun document établissant son lien de paternité avec les enfants résidant en Espagne dont il produit les titres de séjour et que la seule attestation d’hébergement qu’il produit, non accompagnée d’un document d’identité et de justificatifs de domicile de son auteur, n’est pas valable ;
— et les observations de M. F B, requérant, assisté de Mme E, interprète en langue espagnole, qui indique avoir quitté son pays d’origine en raison de problèmes de corruption et suite à l’assassinat de son frère et ne pas résider en Espagne car la mère de ses enfants y a refait sa vie ; il précise que sa fille est entrée en France en janvier 2025 et qu’il ne pouvait tout d’abord pas la loger à ses côtés, ce qu’il peut faire actuellement et depuis trois mois qu’il est hébergé chez la conjointe d’un ami à lui, et à laquelle il paie un loyer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant péruvien né le 2 septembre 1989, est entré en France au début de l’année 2024 selon ses déclarations. Le 11 mars 2024, il a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2024, confirmée le 8 avril 2025 par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. F B, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour édicter un tel arrêté. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. F B, qui lui était alors soumise. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a pris en considération les éléments invoqués par le requérant relatifs à la présence en France de sa fille âgée de dix-huit ans, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait état, avant l’adoption de cet arrêté, de la présence de certains de ses enfants en Espagne. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. F B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille âgée de dix-huit ans, dont la demande d’asile est en cours d’instruction par les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et avec laquelle il résiderait chez une amie depuis quelques mois, il ne produit toutefois aucun document permettant d’établir son lien de paternité avec Mme G F C, qu’il présente comme sa fille, ni concernant l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec cette dernière, qui était majeure à la date de la décision attaquée. En tout état de cause il soutient lui-même est entré sur le territoire français au début de l’année 2024 et a indiqué, au cours de l’audience publique du 22 mai 2025, que sa fille était entrée en France durant le mois de janvier 2025. De plus, il n’apporte aucun élément permettant d’établir son lien de paternité avec les enfants résidant régulièrement en Espagne, et dont il soutient être le père. M. F B ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre relation familiale ou amicale d’une particulière intensité sur le territoire français, et la circonstance qu’il exercerait des activités professionnelles de manière illégale ne saurait permettre de considérer qu’il justifie d’une intégration particulière sur le sol français. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle se fonderait également sur la circonstance que le comportement de M. F B constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant, qui est présent depuis peu de temps en France, n’établit pas y avoir développé des attaches personnelles et familiales d’une particulière intensité auxquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porterait atteinte de manière disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît ces stipulations au regard des risques encourus en cas d’éloignement, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que cette décision n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il résulte des termes de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. F B, prise au visa des dispositions précitées du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci a été motivée par les circonstances que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public et qu’il existerait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. D’une part, s’il ressort des procès-verbaux d’interpellation et d’audition produits par la préfète du Rhône en défense, que M. F B a été interpellé à trois reprises pour des faits de vol simple le 13 décembre 2024, des faits de violences sur concubine en état d’ivresse le 3 mars 2025 et des faits de violences aggravées le 18 mai 2025, il ressort toutefois de l’ensemble de ces procès-verbaux que M. F B a toujours nié les faits de violences qui lui sont reprochés et il est constant que, à la date de la décision attaquée, il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales pour aucun des faits susmentionnés. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance du juge judiciaire du 21 mai 2025, que les faits du 18 mai 2025 ont été classés sans suite au motif que les poursuites n’étaient pas proportionnées ou inadaptées. Dans ces conditions, malgré la réitération des interpellations de M. F B dans un temps relativement court, les seules interpellations et auditions en garde à vue du requérant, notamment pour des faits de violences qu’il a niés avec persistance, ne sauraient suffire à caractériser son comportement de menace pour l’ordre public français. Par suite, en retenant que la présence en France de M. F B présenterait une la menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône a entaché la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation.
12. Toutefois, d’autre part, la préfète du Rhône a également fondé la décision litigieuse sur un autre motif tiré du risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en l’absence de garanties de représentation suffisantes présentées par le requérant aux motifs qu’il est démuni de documents de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable sur le territoire français, ni de la réalité de moyens d’existence effectifs. Tout d’abord, le juge judiciaire, dans son ordonnance du 21 mai 2025 a estimé que M. F B présentait des garanties domiciliaires suffisantes dans le cadre de la décision de rétention administrative adoptée à son encontre dès lors que l’adresse à laquelle il soutient résider figure à plusieurs reprises dans les différents procès-verbaux de garde à vue et est confirmée par sa fille majeure et par le lieu où son arrestation a été opérée. Toutefois, dans le cadre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en se bornant à produire une attestation d’hébergement non accompagnée des documents d’identité et de justificatifs de domicile de son auteur, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de la présente procédure que sa fille, qui a indiqué une adresse différente lors du dépôt de sa demande d’asile le 3 mars 2025, aurait déclaré résider à ses côtés à l’adresse indiquée, M. F B ne peut pas être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En tout état de cause, M. F B ne contredit pas les termes de la décision attaquée, selon lesquels il a déclaré avoir perdu son passeport, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration française détiendrait des documents d’identité ou de voyage en cours de validité le concernant. Cette circonstance suffisant à établir le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il s’ensuit que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle s’était seulement fondée sur ce seul motif. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le la préfète du Rhône a estimé que le comportement de M. F B présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
14. En se bornant à faire valoir qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants et craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la corruption et de l’extorsion qu’il y subissait et au regard de l’assassinat de son frère, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité, la nature et l’actualité des risques personnels allégués, le requérant n’établit pas qu’il serait susceptible d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Il est constant que M. F B est entré récemment sur le territoire français et il résulte de ce qui a été exposé au point 6 qu’il ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire français, notamment dès lors que sa fille majeure est entrée très récemment sur ce territoire et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils entretiendraient depuis longtemps des liens d’une particulière intensité. En outre, s’il se prévaut de la présence en Espagne de plusieurs de ses enfants, titulaires de titres de séjour sur ce territoire, il n’apporte aucun élément permettant d’établir son lien de paternité avec ces derniers, ni concernant l’intensité des relations qu’ils entretiendraient. Dans ces conditions, M. F B ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre et la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. F B une interdiction de retour sur le territoire français pour une d’un an, laquelle n’est pas disproportionnée, la durée maximale d’une telle mesure étant fixée à cinq ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. F B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B, à Me Legrand-Castellon et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
Le greffier
T. ClémentLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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