Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2506209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 27 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée de douze mois :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant angolais né le 5 juin 1978, déclare être entré sur le territoire français en avril 2019. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, le préfet de la Drôme, par un arrêté du 27 avril 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Les décisions attaquées sont signées par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté du préfet de la Drôme du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 janvier 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, lors de son audition par les services de police le 27 avril 2025, a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement. A cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation irrégulière et les motifs susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé n’indique pas en quoi il aurait disposé d’autres informations pertinentes que celles qu’il a délivrées aux services de police lors de son audition et qui, si elles avaient été communiquées, aurait été de nature à faire obstacle aux décisions en litige. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le droit à être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
8. Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis avril 2019 avec son épouse, de même nationalité et leurs quatre enfants, nés en 2006, 2019, 2020 et 2022, il ressort des pièces du dossier que tant son épouse que leur fils majeur sont également en situation irrégulière. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 mars 2022. En outre, il ne justifie pas d’une longue durée de présence sur le territoire français alors qu’il a vécu pour l’essentiel en Angola, pays où la cellule familiale peut se reconstituer et où il n’apparaît pas que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Enfin, M. B… ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet, dont la décision opposée à l’intéressé n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants, n’a pas porté, à l’intérêt supérieur de ceux-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B… soutient avoir fui son pays en raison de menaces pesant sur sa vie et sa santé. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et il ne démontre pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. D’ailleurs, la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2020, confirmée le 22 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant l’Angola comme pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, le moyen tiré de cette illégalité soulevée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est maintenu plusieurs années irrégulièrement sur le territoire français, n’y justifie pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’attaches intenses et stables. En outre, il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 mars 2022. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Dans ces conditions, au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors que M. B… ne justifie pas de circonstances humanitaires, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article tant en ce qui concerne le principe que la durée de cette mesure.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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