Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 5 février 2025, n° 2305547
TA Lyon
Rejet 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'absence d'avis de la commission départementale et du vice de procédure sont inopérants.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la décision contestée ne visait pas à lui refuser la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments avancés par la requérante sont sans incidence sur ses droits en matière d'aide ou d'action sociale.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de méconnaissance des dispositions relatives à la protection des victimes de la prostitution.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 5 févr. 2025, n° 2305547
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2305547
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Royon, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un vice de procédure faute de production de l’avis de la commission départementale et pour le préfet de justifier de la composition régulière de cette commission ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du parcours de sortie de la prostitution ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— les moyens tiré du défaut de motivation, de l’absence de production de l’avis de la commission départementale, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;

— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.

Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de l’action sociale et des familles ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Leravat,

— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante nigériane née le 26 octobre 1992, demande l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice d’un engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.

2. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « () II. Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. » Aux termes de l’article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. » Aux termes de l’article R. 121-12-6 du même code : « Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle est créée dans chaque département. () A ce titre, elle : 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d’assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle menées dans le département () 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-12-10 de ce code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande. »

3. Il résulte de ces dispositions que le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est destiné à offrir aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle les moyens de rompre avec leur activité et de s’engager dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle structuré.

4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de l’absence d’avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains, du vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de cette commission et du défaut de motivation de la décision en litige, qui concernent les vices propres dont serait entachée la décision attaquée, sont inopérants.

6. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision contestée du 23 novembre 2022 n’a pas pour objet de lui refuser la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour que ces dispositions instituent. Par suite, ce moyen est inopérant.

7. En troisième lieu, il résulte des déclarations de Mme B qu’après avoir quitté le Nigéria en 2015, elle a été victime d’un réseau de traite des êtres humains en Lybie et en Italie, puis contrainte de se prostituer à son arrivée en France en 2019, alors qu’elle résidait à Lyon, puis à Montpellier. Toutefois, la requérante, qui ne produit pas d’indications quant à la réalité de son activité prostitutionnelle passée à Montpellier, indique elle-même être désormais installée à Andrézieux-Bouthéon (Loire) et avoir cessé toute activité prostitutionnelle. Dans ces conditions, alors même Mme B est accompagnée par l’association SOS violences conjugales 42 et ne dispose pas de ressources propres, il ne résulte pas de l’instruction, qu’à la date du présent jugement un défaut d’autorisation d’engagement de la requérante dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle conduirait à une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.

8. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, si Mme B soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation, les éléments dont elle se prévaut, tirés de de l’ancienneté de son séjour en France, de l’intensité et de la stabilité des liens qu’elle soutient y avoir noué, de son intégration sociale ou professionnelle ainsi que de circonstances humanitaires dont elle soutient justifier, sont sans incidence sur ses droits en matière d’aide ou d’action sociale. Dans ces conditions, tels qu’articulés, ces moyens sont inopérants.

9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé son engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.

Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Leravat, première conseillère,

Mme de Tonnac, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

La rapporteure,

C. Leravat

La présidente,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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