Tribunal administratif de Lyon, 16 avril 2025, n° 2504177
TA Lyon
Rejet 16 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé que la lettre de relance ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, rendant la demande manifestement mal fondée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    La cour a jugé que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer l'annulation de décisions administratives, rendant cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    La cour a confirmé que les conclusions visant à annuler des décisions administratives sont irrecevables dans le cadre d'une requête en référé.

  • Rejeté
    Demande de mesures utiles

    La cour a jugé que cette demande ne peut être accueillie dans le cadre d'une requête en référé, car elle ne relève pas de la compétence du juge des référés.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 16 avr. 2025, n° 2504177
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2504177
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la lettre de relance du 7 mars 2025 faisant état d’une créance de 169,79 euros ;

2°) d’annuler cette lettre de relance ;

3°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 de l’hôpital intercommunal de Neuville Fontaines faisant état d’un trop perçu sur salaire de 169,79 euros ;

4°) de prendre toute mesure utile visant à rétablir son droit à ne plus rien devoir.

Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.

3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B présente des conclusions au visa des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, de sorte que sa requête est irrecevable.

4. D’autre part, à supposer que la requête de M. B soit présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tende à titre principal à obtenir la suspension de l’exécution de la lettre de relance du 7 mars 2025 faisant état d’une créance de 169,79 euros, une telle de relance ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de sorte que sa requête est manifestement mal fondée.

5. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l’annulation de décisions administratives. Les conclusions de M. B en ce sens sont donc également irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 15 avril 2025,

Le juge des référés

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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