Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2025, n° 2515538
TA Lyon 18 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Constatation de faits en vue d'un litige

    La cour a jugé que la demande de constatation des désordres entre dans le champ d'application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, justifiant ainsi la désignation d'un expert.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, précisant que les conclusions relatives aux dépens ne peuvent être acceptées dans ce cas.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2515538
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2515538
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, l’office public de l’habitat Ardèche Habitat, représenté par Me Gaspar (Selarl Amplitude avocats) demande au juge des référés :

1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins de dresser le constat des désordres affectant un ensemble immobilier de treize villas situées à Saint Jean Le Centenier ;

2°) de réserver les frais irrépétibles et les dépens.


Il soutient que :


- en 2016, il a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier composé de treize villas individuelles à Saint Jean le Centenier par le biais d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société Le Charnier ;


- la maîtrise d’œuvre a été confié à la société Atelier d’architecture 3A ; la société Bureau Veritas est intervenue en tant que contrôleur technique, la société Diaz était chargée du gros œuvre, la société Batissons bois de la charpente et de l’ossature bois, avec ses sous-traitants les sociétés B… et Gipen, la société E… était chargé de la plâtrerie et de la peinture, la société G… de l’électricité, la société Artisans Eco Energie de la plomberie et du chauffage, la société CRG du carrelage et la société Chaussabel des poêles à bois ;


- la réception a été prononcée le 30 novembre 2017 ; ultérieurement, plusieurs désordres et malfaçons ont été constatés, notamment des traces d’humidité au droit des terrasses des maisons, dans les douches des maisons et le réseau d’eau pluviale des voiries s’est avéré insuffisant ;


- si certaines solutions réparatoires ont été mises en œuvre, d’autres désordres sont apparus ;


- face au risque d’insalubrité des maisons, des travaux doivent être effectués en urgence ;


- si une expertise judiciaire va être sollicitée afin de déterminer les causes et conséquences des désordres, il apparait utile de faire constater les désordres avant la réalisation de travaux conservatoires.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête (…) désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».


La demande présentée par Ardèche Habitat, aux fins de dresser le constat des désordres affectant un ensemble immobilier de treize villas situées à Saint Jean Le Centenier, entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.


En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions présentées par Ardèche Habitat, relatives aux dépens, ne peuvent qu’être rejetées.


ORDONNE


Article 1er : M. D… C…, exerçant au sein de la SASU C… Expertise – 365 chemin du Coudoulet à La Garde Adhémar (26700), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :

1°- se rendre sans délai sur les lieux litigieux situés place de l’Eglise et rue du petit Paris à Saint Jean Le Centenier ;

2°- visiter chacune des maisons individuelles appartenant à Ardèche Habitat sur les parcelles cadastrées AH 455, AH 348, AH 453, AH 444, AH 450, AH 439, AH 441, AH 454, AH 451, AH 445 ; dresser un relevé précis des désordres affectant ces maisons individuelles et les photographier ; vérifier la présence d’une étanchéité sous les faïences des salles de bain des maisons individuelles ;

3° – donner son avis sur les mesures conservatoires à mettre en œuvre afin de prévenir tout risque d’effondrement des ouvrages.


L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.


Article 2 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.


Article 3 : Le constat aura lieu en présence d’Ardèche Habitat, de la commune de Saint Jean Le Centenier et des sociétés Atelier d’architecture 3A, Bureau Veritas, Entreprise Diaz Joel et fils, B…, E…, G… et A… F….


Article 4 : L’expert avertira la demanderesse et les personnes intéressées.


Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.


Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.


Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Ardèche Habitat et à l’expert.


Copie en sera adressée à la commune de Saint Jean Le Centenier et aux sociétés Atelier d’architecture 3A, Bureau Veritas, Entreprise Diaz Joel et fils, B…, E…, G… et A… F….


Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.


La présidente du tribunal,


Juge des référés,


C. MARILLER


La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Un greffier,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2025, n° 2515538