Tribunal administratif de Lyon, Ju chambre sociale, 11 décembre 2025, n° 2408773
TA Lyon
Annulation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'allocation personnalisée d'autonomie

    La cour a jugé que les droits de Mme A… à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter du dépôt d'un dossier complet, soit le 26 septembre 2019, et non à partir de la date d'entrée dans l'établissement.

  • Accepté
    Droit au versement rétroactif

    La cour a ordonné le versement rétroactif de l'allocation à compter du 26 septembre 2019, date à laquelle le dossier a été jugé complet.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge du département de la Loire une somme pour couvrir les frais exposés par l'UDAF.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2408773
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2408773
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 30 août 2024, l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire (UDAF), agissant en qualité de tutrice de Mme B… A…, représentée par Me Hélène Soulier-Bonnefois, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 12 février 2024 et du 28 juin 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Loire a attribué à Mme A… l’allocation personnalisée d’autonomie en tant que le bénéfice de cette allocation lui est accordé à compter du 26 juin 2021 et non à compter du 14 décembre 2018 ;

2°) d’enjoindre au département de la Loire de procéder au versement de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre de la période du 14 décembre 2018 au 25 juin 2021, assorti des intérêts à compter de sa réclamation, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et d’assortir, dans tous les cas, l’injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- Mme A… remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis le 14 décembre 2018 ;


- le dossier de demande d’allocation transmis le 26 septembre 2019 était complet et comportait bien l’avis d’imposition.


Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que si un dossier complet a été déposé dès le 26 septembre 2019, l’UDAF ne s’est pas manifestée avant le 26 juin 2023 de sorte que la créance antérieure au 26 juin 2021 est prescrite.


Les parties ont été informées, par un courrier du 14 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 12 février 2024 dès lors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire le 28 juin 2024 s’y est entièrement substituée.


La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’action sociale et des familles ;


- le code de justice administrative.


Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.


Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.


La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.


Considérant ce qui suit :

Mme A… a intégré, le 14 décembre 2018, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendants de Craponne sur Arzon. Le 26 septembre 2019, l’UDAF, agissant en qualité de tutrice de Mme A…, a présenté une demande d’allocation personnalisée d’autonomie. Par une décision du 5 janvier 2023, le département de la Loire a accordé à Mme A… le bénéfice de cette allocation à compter du 3 janvier 2023 puis, par une nouvelle décision du 12 février 2024, le département de la Loire a ouvert les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme A… à compter du 26 juin 2021. L’UDAF a alors formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision en demandant le versement rétroactif de l’allocation à compter du 20 juin 2019. Ce recours a été rejeté par le département de la Loire par décision du 28 juin 2024. L’UDAF demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 février 2024 et du 28 juin 2024 en tant que ces décisions accordent à Mme A… le bénéfice de l’aide personnalisée à l’autonomie à compter du 26 juin 2021 et non à compter du 14 décembre 2018.


Sur les conclusions aux fins d’annulation :


En ce qui concerne la décision du 12 février 2024 :


Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. » et aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…). ».


L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Par conséquent, la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au tribunal. Il en résulte que les conclusions présentées contre la décision initiale du 12 février 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.


En ce qui concerne la décision du 28 juin 2024 :


Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.


D’une part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. ». Aux termes de l’article L. 232-14 du même code : « Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. / Le président du conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie. / Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé. ».


Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de notification d’une décision au terme du délai de deux mois, l’intéressé ne bénéficie pas d’une décision implicite d’acceptation de sa demande, mais de l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie pour un montant forfaitaire, à compter de la date d’ouverture des droits prévue par le législateur et jusqu’à la notification d’une décision expresse. En cas de décision de rejet, les sommes dues sur cette base forfaitaire restent acquises à l’intéressé. En cas de décision d’acceptation, elles doivent être regardées, conformément aux dispositions de l’article R. 232-29 du code de l’action sociale et des familles, comme une « avance » qui « s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versée ultérieurement », au titre des droits ouverts, en cas d’hébergement dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 232-14 du même code, à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet.


D’autre part, aux termes de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il incombe de rechercher la date à laquelle Mme A… ou son représentant a présenté une demande, interrompant la prescription, tendant au versement de l’allocation personnalisée d’autonomie.


Si la décision attaquée du 28 juin 2024 retient que le dossier de demande de versement de l’allocation personnalisée au logement déposé le 26 septembre 2019 était incomplet, le département de la Loire a reconnu dans ses écritures en défense que le dossier était en réalité complet lors de son dépôt. Ainsi, en application des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 5, les droits de Mme A… ont été ouverts, non pas comme le soutient l’UDAF à compter du 14 décembre 2018, date de l’entrée de l’intéressée dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendants de Craponne sur Arzon, mais à compter du dépôt d’un dossier complet, soit à compter du 26 septembre 2019. En outre, le département de la Loire ne peut faire valoir en défense que les droits ouverts à compter de cette même date et jusqu’au 25 juin 2021 sont prescrits en application de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles au motif que l’UDAF ne s’est pas manifestée avant le 26 juin 2023 pour connaître le sort réservé à sa demande, dès lors que la prescription biennale a été interrompue par le dépôt de la demande le 26 septembre 2019. Il en résulte que l’UDAF est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2024 en tant qu’elle fixe l’ouverture des droits de Mme A… à la date du 26 juin 2021 et à demander que ces droits soient ouverts à la date du 26 septembre 2019.


Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :


Le présent jugement, qui annule la décision attaquée et ouvre les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme A… à compter du 26 septembre 2019, implique nécessairement le versement rétroactif de cette allocation, assorti des intérêts au taux légal, à compter de cette même date. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au département de la Loire de procéder à cette régularisation de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Sur les frais liés au litige :


Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’UDAF et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à Mme A… à compter du 26 septembre 2019.


Article 2 : La décision du département de la Loire du 28 juin 2024 est annulée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.


Article 3 : Il est enjoint au département de la Loire de régulariser la situation de Mme A… et de procéder au versement rétroactif de l’allocation personnalisée d’autonomie, assorti des intérêts au taux légal, à compter du 26 septembre 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.


Article 4 : Le département de la Loire versera à l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire en qualité de tutrice de Mme B… A… et au département de la Loire.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.


La magistrate désignée,

M. Fullana Thevenet


La greffière,


T. Zaabouri


La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition,


Un greffier,

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Tribunal administratif de Lyon, Ju chambre sociale, 11 décembre 2025, n° 2408773