Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2507728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Vibourel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 14 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour et lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée pour une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle ne peut pas démontrer la régularité de son séjour, est exposée à une mesure d’éloignement et risque une rupture de son contrat de travail ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de séjour les moyens suivants : les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 ont été méconnues ; les dispositions des articles L. 421-3 et L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; les décisions ne sont pas motivées et méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A B a été convoquée le 22 juillet 2025 à la préfecture du Rhône pour la délivrance d’un nouveau récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2407719, par laquelle Mme A B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Vibourel, représentant Mme A B, qui a repris ses moyens et conclusions. Elle a indiqué solliciter une astreinte de 50 euros par jour de retard pour les mesures d’injonction demandées.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 16 mai 1994, est entrée en France courant 2015 pour y poursuivre des études. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « » recherche d’emploi – création d’entreprise « valable jusqu’au 6 novembre 2023. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 14 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour et lui délivrer une carte de séjour portant la mention » vie privée et familiale « et à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention » recherche d’emploi – création d’entreprise ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, Mme A B, qui était titulaire d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise », en a sollicité le renouvellement et une confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée, le 11 août 2023. En l’absence de réponse de l’autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est née le 11 décembre 2023. Si la préfète du Rhône indique avoir convoqué l’intéressée prochainement pour la remise d’un récépissé, cet élément ne permet pas de renverser la présomption d’urgence rappelée au point 3. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite s’agissant de la demande de renouvellement du titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise ».
5. En revanche, en second lieu, s’il n’est pas contesté que Mme A B a sollicité le 14 août 2024 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qu’une décision implicite de rejet est née de l’absence de réponse de la préfète du Rhône, l’intéressée ne bénéficie pas de la présomption d’urgence rappelée au point 3, dès lors que sa demande concerne un changement de statut. Si elle fait état de manière générale de sa situation et précise ne pas pouvoir démontrer la régularité de son séjour, craindre une mesure d’éloignement et risquer une rupture de son contrat de travail, ces éléments ne permettent pas en l’espèce de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie s’agissant de la demande de changement de statut.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » méconnait les dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A B dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit directement versée à Me Vibourel, qui n’est pas partie à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » de Mme A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A B dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. BertoloT. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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