Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 janv. 2025, n° 2500948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande d’autorisation de travail déposée le 21 novembre 2024 par la société Vulcain Services dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de décision sur la demande d’autorisation de travail déposée par son futur employeur compromet son insertion professionnelle, qu’il est actuellement sans emploi et sans ressources.
— la condition de l’utilité est remplie, dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche liée à la régularité de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège () ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 de ce code : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur / () ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (), ainsi qu’à l’étranger ». Enfin, en vertu de l’article 1er du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », pris pour l’application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorisation de travail délivrée en vue de l’exercice par un étranger d’une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut rejet de la demande.
5. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur la demande d’autorisation de travail déposée le 21 novembre 2024 par la société Vulcain Services. En vertu des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est toutefois née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Dès lors les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de statuer sur la demande d’autorisation de travail déposée par la société Vulcains Services se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, en en demandant le cas échéant, s’il s’y croit fondé, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500948
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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