Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2504023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504023 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes a refusé de solder ses cotisations de l’année 2022 avant celles de l’année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes a refusé de solder ses cotisations de l’année 2022 avant celles de l’année 2021. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales constituent des organismes de droit privé. Les rapports de ces organismes avec leurs usagers sont des rapports de droit privé et les litiges qui peuvent s’élever entre eux relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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