Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 2 décembre 2025, n° 2510322
TA Lyon
Annulation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a jugé que la décision de refus était entachée d'une erreur de droit, car le décès du conjoint ne pouvait pas être opposé au renouvellement du titre de séjour.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a constaté que la requérante justifiait d'une vie commune avec son mari jusqu'à son décès, ce qui lui conférait des droits au renouvellement de son titre de séjour.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

  • Autre
    Droit à un titre de séjour en tant que conjointe de français

    La cour a décidé d'enjoindre à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour, sans toutefois lui imposer de délivrer immédiatement le titre.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2510322
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2510322
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2025 et le 18 septembre 2025, Mme A… D… veuve C…, représentée par Me Deme, avocat, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- le refus de titre de séjour contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;


- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de droit, dès-lors que son mari est décédé le 25 novembre 2024, soit postérieurement à son entrée en France et à la délivrance de son visa de long séjour valant titre de séjour, et qu’elle justifie d’une vie commune avec lui jusqu’à son décès ;


- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès-lors qu’elle justifie de son insertion dans la société française à travers le suivi d’une formation du 26 septembre 2024 au 4 novembre 2024 et de l’exercice d’un emploi ;


- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.


Elle fait valoir que :


- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ;


- aux motifs de la décision attaquée doit être substitué le motif tiré de ce que la préfecture était saisie d’une demande de délivrance d’un premier titre de séjour, la requérante n’ayant été titulaire que d’un visa de long séjour lors de son entrée en France, et qu’en conséquence son mari est décédé avant le dépôt de sa première demande de titre de séjour.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.


Considérant ce qui suit :


En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». L’article L. 423-3 du même code dispose : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». Enfin, l’article L. 423-4 prévoit que : « La rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune. ».


Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article R. 431-16 de ce code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) 6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et portant la mention « vie privée et familiale », délivré en application de l’article L. 312-3 pendant un an ; (…) » Aux termes de l’article R. 431-18 : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. (…) La demande est instruite conformément à l’article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II (…) ».


L’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux demandes de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentées par un étranger déjà admis à résider en France. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un étranger, admis à résider en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, sollicite, dans les délais requis, la délivrance d’un titre de séjour portant la même mention et au titre de la même qualité que celle du visa de long séjour, il appartient à l’autorité administrative d’instruire cette demande comme une demande de renouvellement d’un premier titre de séjour. Il résulte également des dispositions citées au point 2 que la rupture du lien conjugal et de la vie commune résultant du décès du conjoint ne peut être opposée au renouvellement du titre de séjour délivré du vivant du conjoint français de l’étranger qui le sollicite.


Il ressort des pièces du dossier que Mme D… veuve C…, ressortissante camerounaise née le 23 juin 1979, s’est mariée le 6 mars 2023 avec M. B… C…, de nationalité française. Elle s’est également vue délivrer un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable du 2 mai 2024 au 1er mai 2025 lui conférant, à ce titre, les droits attachés à une carte de séjour temporaire en application des dispositions mentionnées au point 2, puis est entrée en France le 17 mai 2024. Elle doit ainsi être regardée comme ayant sollicité, le 25 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce précédent titre lui a été délivré du vivant de son conjoint de nationalité française, dont l’existence d’une vie commune depuis son mariage et jusqu’à son décès survenu le 25 novembre 2024 n’est pas contestée. Dans ces conditions, Mme D… veuve C… est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui se fonde sur le décès de son conjoint survenu le 25 novembre 2024, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à son encontre de cette décision. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision du 5 août 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a obligé Mme D… veuve C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.


En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.


Pour établir que la décision contestée de refus de titre de séjour était légale, la préfète de l’Ain invoque en défense un autre motif, tiré de ce que la préfecture était saisie d’une demande de délivrance d’un premier titre de séjour, la requérante n’ayant été titulaire que d’un visa de long séjour lors de son entrée en France, et qu’en conséquence son mari est décédé avant le dépôt de sa première demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 qu’il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la préfète de l’Ain.


En troisième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète de l’Ain délivre à Mme D… veuve C… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » mais seulement que la préfète réexamine sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme D… veuve C….


En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D… veuve C… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :


Article 1er : Sont annulées les décisions du 5 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme D… veuve C… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.


Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de Mme D… veuve C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.


Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… veuve C… est rejeté.


Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… veuve C… et à la préfète de l’Ain.


Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :


- M. Drouet, président,


- Mme Viotti, première conseillère,


- Mme Lahmar, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.


Le président rapporteur,


H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,


O. Viotti


La greffière,


L. Khaled


La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Une greffière,

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