Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 oct. 2025, n° 2512837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Grepinet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la date de notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant l’entrée en France au titre de l’asile est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Grepinet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soulève, en outre, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir tout élément qu’il jugeait utile lors de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue géorgienne, qui revient notamment sur les raisons qui l’ont amené à rejoindre le parti d’opposition « mouvement national uni », sur sa participation à plusieurs actions de l’opposition, y compris lors des derniers mouvements de manifestation au début du mois d’octobre 2025, et sur les menaces dont il a été l’objet.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la décision de refus d’entrée sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du compte rendu de l’entretien réalisé, le 9 octobre 2025, par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que celui-ci a été effectué avec l’assistance d’un interprète en langue géorgienne et qu’il a duré une heure et sept minutes. Alors qu’il ressort de ce même compte rendu que M. B… a indiqué comprendre l’interprète et être seul dans le box, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer sa situation de manière suffisamment et dans le respect des exigences en matière de confidentialité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son entretien se serait déroulé dans des conditions qui auraient fait obstacle à ce qu’il fasse état de tous les éléments qu’il jugeait utile à l’examen de sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d’autres Etats ; 2° La demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 531-32 ; 3° La demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Pour refuser à M. B… l’entrée en France au titre de l’asile, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier et des éléments avancés lors de l’audience publique que M. B…, ressortissant géorgien, a sollicité une première fois l’asile en France, le 16 mars 2022, au motif qu’il était exposé à un risque de persécution du fait de son opposition à la Fédération de Russie. Sa demande d’asile a alors été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juillet 2022. M. B… se prévaut de ce que sa demande d’asile est désormais motivée par la circonstance que, retourné en Géorgie, il s’est, à compter du mois de novembre 2024, engagé au sein du parti d’opposition « Mouvement national uni » et a participé à des manifestations en vue de renverser le gouvernement géorgien. Il indique également avoir encouragé des habitants de sa région d’origine à participer à ces mêmes manifestations. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans son avis du 9 octobre 2025, les éléments avancés par M. B… pour justifier des raisons qui l’ont amené à rejoindre le mouvement d’opposition revêtent un caractère insuffisamment consistant et sont peu personnalisés. Par ailleurs, les propos tenus par l’intéressé à l’audience quant à son rôle au sein du mouvement d’opposition et, notamment, à ses démarches en vue de rallier les habitants de sa région d’origine à ce même mouvement d’opposition et de les inciter à participer à des manifestations contre le gouvernement pro-russe sont tantôt insuffisamment cohérents tantôt d’ordre trop général pour qu’il soit possible de conclure à leur crédibilité. Alors que le récit des menaces et du chantage dont il indique avoir fait l’objet de la part des services de renseignement revêt un caractère convenu, M. B… ne justifie, en outre, pas de manière probante des raisons qui l’aurait conduit, alors qu’il se sentait menacé, à participer aux récentes manifestations contre le gouvernement géorgien. Le déroulement de ces manifestations, leurs objectifs et leurs conséquences sont, enfin, décrits de manière sommaire et en des termes généraux. Par suite, eu égard à la teneur des éléments avancés par M. B…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le refus d’entrée en France que lui a opposé le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est entaché d’une erreur d’appréciation, notamment au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de réacheminement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (…). ».
Le requérant, qui ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié et dont la demande d’asile a été considérée comme irrecevable en application de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir du principe de non refoulement applicable aux personnes qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément susceptible d’établir de manière probante qu’il serait personnellement exposé à un risque réel et sérieux de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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