Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2308518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 20 avril 2022 portant refus d’octroi de la prime MaPrimeRénov'.
Elle soutient que :
— elle maintient sa demande visant à bénéficier de la prime de transition énergétique et n’a jamais demandé à l’annuler ;
— elle remplit les conditions d’obtention de la prime.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 30 mars 2022 une demande de prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat au titre du dispositif MaPrimeRénov’ pour des travaux visant à changer des menuiseries au sein de son logement situé à Arnas (Rhône). Par une décision du 20 avril 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté sa demande au motif que Mme A avait informé l’agence de sa volonté d’annuler sa demande de prime. Mme A a formé un recours administratif préalable le 12 juillet 2022, rejeté par une décision implicite le 11 septembre 2022 puis par une décision explicite le 2 mai 2023, au motif que les travaux ont été réalisés antérieurement à la demande de prime. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 20 avril 2022 portant refus d’octroi de la prime MaPrimeRénov'.
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 dans sa version applicable : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° Le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations :- urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; – résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Métal Store a édité une facture le 25 mars 2022 pour des travaux de menuiserie réceptionnés le 28 mars 2022 et réglés le 1er avril 2022 par Mme A, qui a déposé sa demande de prime de transition énergétique le 30 mars 2022, une fois les travaux achevés. Mme A ne se prévaut d’aucune des dérogations prévues par les dispositions citées au point précédent, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention après avoir commencé les travaux. Par suite, l’Agence nationale de l’Habitat a pu à bon droit refuser de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique au motif que les travaux avaient débuté avant le dépôt de sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A.Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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