Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2025, n° 2504128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) de valider sa déclaration de cessation d’activité déposée le 16 août 2024, avec effet rétroactif, sur la base des éléments transmis, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou ; subsidiairement, d’accepter une déclaration avec signature manuscrite.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article R. 123-288 du code de commerce : « Toute inscription au Registre national des entreprises concernant le début ou la cessation d’activité, les modifications de la situation ou la radiation d’une personne physique ou morale ainsi que tout dépôt de pièces sont réalisés par le teneur du registre sur le fondement d’une déclaration ou d’un dépôt reçu par voie électronique du déclarant par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.() ». Aux termes de l’article L. 123-41 du même code : « Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d’exercer leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’inscription d’informations telle que la cessation d’une activité professionnelle au registre national des entreprises, dont l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a la charge en vertu de l’article L. 123-5 du code de commerce, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête en référé doit, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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