Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2300033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, la société CSD Family et M. et Mme C et A B, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par la SELARL Racine Lyon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré à la SCI Henaut, un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle avec piscine, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Henaut la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet, incohérent et erroné ;
— il méconnaît l’article 2.4.1 des dispositions applicables au secteur URi2d du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les articles 4.1.1 et 4.2.1 des dispositions applicables à la zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la SCI Henaut, représentée par Me Borel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Richard, représentant la société CSD Family et autres, requérants,
— les observations de Me Corbalan, substituant Me Petit, représentant la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
— et celles de Me Gaulmin, représentant la SCI Henaut.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2022, la SCI Henaut a déposé en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé chemin du Meruzin. Le maire de cette commune a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée par un arrêté du 5 juillet 2022. Après un vain recours gracieux, la société CSD Family ainsi que M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler ce permis ainsi que la décision de rejet de ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « En vertu de l’article R. 431-14 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire et les pièces qui lui sont jointes, en particulier la notice descriptive et le plan de masse, exposent avec précision les modalités d’accès au terrain d’assiette, au moyen d’une servitude de passage sur la parcelle contiguë, cadastrée section AC n° 172, qui sépare ce terrain de la voie publique et qui supporte le mur en pierres dorées dont la démolition partielle est prévue pour créer l’accès. Le plan de masse mentionne la servitude de passage, expose la configuration de l’accès au terrain d’assiette, notamment l’emplacement de l’ouverture dans le mur, et matérialise l’emplacement du portail, en limite séparative et, ainsi, en retrait de la voie publique. La notice descriptive précise les caractéristiques esthétiques de ce portail, dont l’architecte des Bâtiments de France a prescrit l’implantation à l’alignement. Par ailleurs, le dossier comporte des vues montrant ce mur et la végétation existante située à l’arrière de celui-ci, tant sur l’espace séparant le terrain d’assiette de la voie publique que sur ce terrain lui-même. Plus globalement, le dossier de demande, en particulier la notice descriptive, les vues aériennes et les photographies de l’environnement proche, expose les éléments nécessaires à l’appréciation de la végétation existante et de l’impact du projet sur cette dernière. Ainsi, le service instructeur disposait des éléments nécessaires au contrôle du projet au regard des règles d’urbanisme applicables relatives à la sécurité publique et à l’insertion paysagère.
5. Il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes à la demande de permis de construire, en particulier la notice complémentaire, indiquent avec précision les matériaux envisagés pour le projet, ainsi que les modalités de mise en œuvre, lesquelles sont précisées par l’architecte des Bâtiment de France, qui a émis des prescriptions dont le respect est imposé par l’arrêté litigieux. Dès lors, le service instructeur disposait des éléments prévus par l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme nécessaires à son appréciation. Si les requérants critiquent en outre la cohérence des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France, au motif qu’elles portent sur des travaux projetés hors du terrain d’assiette, sur des éléments dont la pétitionnaire n’est pas propriétaire, cette circonstance ne révèle, par elle-même, aucune incohérence ou inexactitude dans la composition du dossier de demande de permis de construire, l’autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers.
6. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le plan de façade nord-ouest ne comporte, quant aux déblais impliqués par le projet, aucune contradiction ou incohérence avec le plan de coupe, qui est orienté différemment. Par ailleurs, les divers plans, tous établis à l’échelle 1/100ème, à l’exception du plan de masse établi à l’échelle 1/200ème, ont permis au service instructeur d’apprécier la légalité du projet au regard des règles d’urbanisme applicables, s’agissant notamment des risques de mouvements de terrain et des règles relatives au coefficient d’emprise au sol et à l’accès à la voie publique.
7. Il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré du caractère incomplet, incohérent et erroné du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, l’article 2.4.1 des dispositions applicables en secteur URi2d du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon prévoit un coefficient d’emprise au sol inférieur ou égal à 8 %. Aux termes de l’article 2.4.1 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement : « Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre l’emprise au sol des constructions et la superficie du terrain, ou partie de terrain, sur lequel elles sont édifiées. () » En vertu de l’article 2.4.2 de ces mêmes dispositions communes : " Modalités de calcul et champ d’application de l’emprise au sol. L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : – les débords de toiture, les oriels, les marquises dont la profondeur est au plus égale à 0,80 mètre, par rapport au nu général de la façade ; – les éléments architecturaux ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est au plus égale à 0,40 mètre par rapport au nu général de la façade ; – les balcons ; () – les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol naturel ; – les piscines, y compris les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre. « En application de l’article 2.2.1 de ces mêmes dispositions communes : » b. Balcon. Plate-forme à garde-corps ou balustrade en saillie par rapport au nu général de la façade, sans ancrage au sol, et desservie par une ou par plusieurs portes-fenêtres ".
9. D’une part, les pans de mur prévus dans la continuité du nu général de la façade encadrant certains des espaces ouverts sur l’extérieur sont sans incidence sur la qualification de balcon des plateformes à garde-corps en saillie par rapport au nu général de la façade, qui ne sont supportées par aucun ancrage au sol et sont desservies par des portes-fenêtres. Dans ces conditions, ces espaces, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol.
10. D’autre part, il résulte des termes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon cités au point 8 que le coefficient d’emprise au sol doit être calculé par rapport à la superficie totale de l’unité foncière supportant le projet de construction, peu important qu’une partie de cette unité soit inconstructible en raison d’une servitude non aedificandi. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’y a pas lieu de retrancher, pour le calcul du coefficient d’emprise au sol, la superficie de la servitude grevant l’unité foncière supportant le projet de construction.
11. Il résulte des deux points qui précèdent que le moyen tiré de ce que l’emprise au sol du projet excède le taux maximal de 0,8 % défini par les dispositions applicables en secteur URi2d doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions applicables en zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / () ». En vertu de l’article 4.2.1 de cette même zone : « Volumétrie, rythme du bâti. a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / () ».
13. Les dispositions précitées du chapitre 4 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la charte pour la qualité du cadre de vie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, qui ne comporte que des préconisations.
14. Il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet se caractérise par un habitat individuel lâche, à dominante résidentielle et d’habitat individuel, comportant des maisons de style architectural traditionnel, mais également des constructions contemporaines, dont certaines sont couvertes de toits plats. Plusieurs des bâtisses voisines présentent un gabarit, et notamment des longueurs de façade, aussi important que le projet. Si les requérants soulignent la simplicité des volumes de plusieurs villas voisines, l’environnement ne se caractérise pas par une homogénéité particulière à cet égard et la construction projetée, en forme de L avec des volumes simples, reste épurée, alors même qu’elle mêle de larges baies et des meurtrières. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les matériaux envisagés empêcheraient une bonne insertion du projet dans son environnement urbain et paysager, notamment au regard de la pierre et la frise sculptées situées à proximité, protégées au titre des abords. Enfin, la construction projetée et l’espace de desserte interne, avec places de stationnement, n’occupent qu’une faible partie du terrain d’assiette, d’une superficie totale de plus de 3 500 m², et si le projet implique d’arracher une partie de la végétation existante, en particulier sur l’espace proche de la voie publique, la végétation située sur la partie du terrain d’assiette non impactée par les travaux est maintenue et la plantation d’arbres, en parties nord-ouest et est de la parcelle, est prévue, afin de végétaliser les espaces séparant la construction des limites séparatives. Ainsi, le projet s’insère dans l’urbanisation peu dense du secteur. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4.1.1 et 4.2.1 de la zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société CSD Family et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société CSD Family et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCI Henaut, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros, à verser à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la SCI Henaut, chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CSD Family et autres requérants est rejetée.
Article 2 : La société CSD Family et autres requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société CSD Family et autres requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à la SCI Henaut en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CSD Family, représentante unique, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la SCI Henaut.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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