Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2308956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2025, la SAS Philippe Vediaud Publicité, représentée par Me Palmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née le 5 décembre 2023 par laquelle l’Etat a refusé de lui verser les sommes qui lui sont dues pour un montant de 276 173,50 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 276 173,50 euros HT en réparation de son préjudice d’exploitation lié aux dégradations du mobilier urbain causées par les manifestations des « gilets jaunes » du 1er décembre 2018, 8 décembre 2018 et 30 mars 2019 à Saint-Etienne, outre intérêts moratoires et capitalisation de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l’Etat est responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements contre les biens ;
le montant des dommages subis s’élève à la somme de 276 173,50 euros ;
les sommes demandées présentent un caractère direct et certain avec les destructions des mobiliers urbains.
Par un mémoire en défense enregistré 4 avril 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société requérante ne justifie pas du montant du préjudice subi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Philippe Védiaud Publicité demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 276 173,50 euros, outre intérêts, en réparation de son préjudice d’exploitation lié aux dégradations du mobilier urbain causées par les manifestations des « gilets jaunes » du 1er décembre 2018, 8 décembre 2018 et 30 mars 2019 à Saint-Etienne. Une médiation, proposée par le président du tribunal administratif, par un courrier du 22 novembre 2023, a été refusée par la préfète de la Loire.
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
3. Les dommages subis par les mobiliers urbains appartenant à la SAS Philippe Védiaud Publicité résultent de dégradations et destructions commises tout au long du cortège de la manifestation des « gilets jaunes » les 1er décembre 2018, 8 décembre 2018 et 30 mars 2019, ainsi que cela ressort notamment de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 23 février 2023 sous le n° 21LY00665. Ces dommages, qui ont eu lieu au cours de la manifestation et ne sont pas issus de l’action d’un groupe organisé et constitué dans le seul but de les commettre, résultent de délits commis par des attroupements ou rassemblements et sont dès lors de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. D’une part, si la société requérante se prévaut d’un préjudice direct lié à l’impossibilité d’exploiter les panneaux détruits lors des manifestations des 1er décembre 2018, 8 décembre 2018 et 30 mars 2019, la perte totale de 18 681,79 euros relative à 46 mobiliers ne peut être rattachée à la faute invoquée dès lors que les pièces du dossier, et notamment les plaintes déposées par la société à la suite des dégradations de mobiliers survenues lors des manifestations des 1er et 8 décembre 2018, ne font état que de 7 planimètres, 23 abribus, 2 colonnes structurelles, 3 écrans LCD et 2 panneaux de 8m2 soit au total 37 équipements. En outre, la société requérante ne justifie pas de la date de réparation des mobiliers urbains en cause, de sorte qu’il n’est pas établi que les mobiliers cités auraient été rendus inutilisables durant une période de trois mois comme elle le prétend. De surcroît, la société ne fait pas état des charges d’exploitation qu’elle n’a pas eu à engager au titre de la période en cause, de sorte que les seules pertes de son chiffre d’affaires ne permettent en tout état de cause pas d’établir une perte de résultat d’exploitation indemnisable. Par suite, la société n’établit pas le préjudice lié à la perte d’exploitation des mobiliers vandalisés dont elle se prévaut.
5. D’autre part, comme la préfète le fait valoir, la société requérante ne justifie pas, malgré l’existence de variations du chiffre d’affaires réalisé par la société avec le mobilier urbain, objet du marché passé avec la ville de Saint-Etienne, au cours des mois de décembre 2018, janvier 2019 et février 2019 par rapport à celui réalisé respectivement en décembre 2017, janvier 2018 et février 2018, que les pertes de recettes constatées par la société globalement, indépendamment des pertes d’exploitation liées à la destruction des mobiliers urbains, sont liées de manière directe et certaine aux évènements survenus les 1er décembre 2018, 8 décembre 2018 et 30 mars 2019, dates à partir desquelles elle allègue avoir subi un préjudice d’exploitation en lien avec les dégradations et destructions de son mobilier urbain commises tout au long du cortège de la manifestation des « gilets jaunes ». Par suite, la société n’établit pas que le préjudice d’exploitation constaté globalement sur son chiffre d’affaires serait causé par la faute invoquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de la SAS Philippe Védiaud Publicité doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Philippe Védiaud Publicité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Philippe Védiaud Publicité et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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