Désistement 13 juillet 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 juil. 2026, n° 2609238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2609238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vray, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 15 juin 2026 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, en lui délivrant, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2026, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir le surplus de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrées sous le n° 2609237 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser Me Vray au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si elle est définitivement accordée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête.
Article 3 : L’État versera à Me Vray une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 4.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 juillet 2026.
La juge des référés,
J. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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