Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2514202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de supprimer son signalement au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que la préfète de la Loire n’apporte pas la preuve qu’un avis a été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que ce collège était composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le directeur de l’OFII et que le médecin ayant établi le rapport médical transmis au collège n’est pas intervenu au cours de la délibération ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisait pas usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 7 mai 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant albanais né le 2 mars 1986, déclare être entré en France le 15 avril 2017 aux côtés de son épouse. Le 26 novembre 2018, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, à la suite du rejet de sa demande d’asile, suivi d’une seconde le 22 juin 2021, qu’il n’a pas exécutées. Le 4 février 2023, M. D… a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au regard de l’état de santé de sa fille. Il demande l’annulation des décisions du 13 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions attaquées ont été signées pour la préfète de la Loire par M. C… E…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D… et à l’état de santé de sa fille mineure. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ».
Le préfet de la Loire a produit à l’instance l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 27 juin 2023 dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation provisoire de séjour présentée par M. D…, en se prévalant de l’état de santé de sa fille, la jeune A…, née le 21 février 2021. Cet avis est signé par trois docteurs en médecine, régulièrement habilités, et a été établi sur la base d’un rapport médical rédigé par un autre médecin. Il résulte de ces éléments que les vices de procédure invoqués doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…). Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D… en qualité de parent d’enfant malade, la préfète de la Loire s’est appropriée l’avis rendu le 27 juin 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé de sa fille A…, née le 21 février 2021 nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu du dossier et à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 24 et 28 octobre 2025, que la fille de M. D… fait l’objet d’un suivi pluridisciplinaire et a été opérée à plusieurs reprises pour une maladie génétique rare, la dysplasie oculo-dento-digitale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat du 24 octobre 2025 qu’un suivi pluridisciplinaire par un ophtalmologue, un neurologue et/ou un médecin rééducateur ainsi qu’un chirurgien orthopédique est nécessaire au cours de sa croissance, compte tenu des manifestations probables de cette maladie génétique, incluant habituellement fusion et courbure des doigts, délabrement dentaire sévère, troubles de la marche, voire urinaires, et atteinte visuelle variée. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’aucun traitement adapté n’est disponible dans leur pays d’origine, n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’évolution de la maladie de son enfant serait susceptible d’entraîner pour cette dernière des conséquences d’une exceptionnelle gravité, lesquelles ne peuvent être regardées comme remplies, selon les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que lorsque que l’état de santé présente, en l’absence de la prise en charge médicale requise, une probabilité élevée d’une altération significative d’une fonction importante à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… est entré en France le 15 avril 2017, soit plus de huit ans avant la décision attaquée, il était alors âgé de trente-et-un ans et avait toujours vécu en Albanie, tandis que sa conjointe est également en situation irrégulière sur le territoire français et que ses enfants, nés les 5 décembre 2018 et 21 février 2021, sont scolarisés depuis peu. Ainsi, s’il se prévaut de la scolarisation de ses enfants sur le territoire, il n’établit pas que celle-ci ne pourrait pas se poursuivre en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. En outre, l’insertion professionnelle dont se prévaut M. D… en tant que plâtrier présente un caractère récent, son contrat de travail ayant été conclu le 3 avril 2024. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de sa fille devrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour du requérant, le refus d’admission au séjour ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète de la Loire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En septième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers à tension et de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement figurant à l’arrêté du 21 mai 2025, dès lors qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que la préfète de la Loire n’a pas procédé à l’examen de son droit au séjour au regard de ces dispositions.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. D…, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la seule circonstance que la précédente décision d’éloignement prise à son encontre ait été adopté plus de six ans avant l’adoption de la décision en litige refusant de lui octroyer un titre de séjour ferait obstacle à l’application du 1° de ces dispositions, cette circonstance étant, au demeurant, inexacte, l’intéressé ayant fait l’objet, ainsi qu’il a été dit au point 1, d’une seconde mesure d’éloignement adoptée le 22 juin 2021. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le requérant ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement concernant le refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que, M. D… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception, et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que l’absence de traitement médical n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé la fille de M. D… en cas de retour dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… se maintient irrégulièrement en France depuis plus de huit ans et n’établit pas y disposer de liens intenses et stables, en dehors des membres de sa famille, en situation irrégulière, qui ont vocation à l’accompagner en Albanie. Il est constant qu’il a en outre déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Enfin, ainsi qu’il a été mentionné, son insertion professionnelle présente un caractère récent. Ainsi, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’un an, fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur de fait, le quantum retenu ne revêtant pas un caractère disproportionné.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 11, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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