Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2606507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, l’EHPAD Le Fil d’Or, représenté par le cabinet BLT droit public, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Auxifip de réaliser les travaux de reprise des désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire de l’établissement préconisés dans le rapport d’expertise définitif du 22 mars 2025 de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Auxifip le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la reprise des désordres, lesquels sont susceptibles d’entraîner des dangers pour les personnes âgées dépendantes et vulnérables accueillies dans l’établissement, présente un caractère d’urgence ;
- les désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire résultent d’un défaut de contrôle, de conseil et de conception ; la reprise de ces désordres incombe dès lors contractuellement à la société Auxifip ;
- les travaux à réaliser sont utiles et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse ; notamment, la mise en œuvre d’une action en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative constitue le seul moyen dont il dispose pour contraindre la société Auxifip à réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
A la suite d’une demande de l’EHPAD Le Fil d’Or, une expertise a été ordonnée le 16 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon concernant les causes et les conséquences des désordres qui affectent le réseau d’eau chaude sanitaire de l’établissement situé à Panissières. L’expert, qui a rendu son rapport le 22 mars 2025, a préconisé la réalisation de travaux pour mettre fin aux désordres résultant, en premier lieu, de fortes variations de la température de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage, en deuxième lieu, d’une durée anormalement élevée pour obtenir de l’eau chaude sanitaire en certains points du réseau et, en dernier lieu, du percement du collecteur principal de bouclage. L’EHPAD Le Fil d’Or demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Auxifip, avec laquelle elle a conclu un bail emphytéotique administratif pour la conception, le financement, la construction, l’entretien et la maintenance du bâtiment d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cause, de réaliser les travaux de reprise des désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire préconisés dans ce rapport d’expertise, dans un délai de quinze jours et sous astreinte.
Alors que les désordres en cause ont été constatés depuis plusieurs années, l’EHPAD Le Fil d’Or, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, fait valoir que ces désordres sont susceptibles d’entraîner des dangers pour les personnes âgées dépendantes et vulnérables accueillies dans l’établissement. Toutefois, d’une part, si l’expert a conseillé de mettre en œuvre un dispositif de limitation de la température, a minima sur les douches, la température mesurée, qui avoisine 60 degrés, étant susceptible de provoquer des brûlures, il a toutefois précisé que cette préconisation n’entre pas dans « le périmètre de sa mission ». Par suite, les travaux dont l’expert a recommandé la réalisation pour mettre fin aux désordres ne concernent pas le problème posé par une température trop élevée de l’eau. Dès lors, la réalisation de ces travaux, demandée par l’EHPAD requérant, ne serait pas de nature à mettre fin à ce problème. Elle ne saurait donc présenter un caractère d’urgence. D’une part, si l’EHPAD Le Fil d’Or mentionne également, incidemment, que la durée anormalement longue pour obtenir de l’eau chaude sanitaire en certains points du réseau est susceptible de présenter un danger, il n’apporte à l’appui de cette affirmation aucune précision pour en établir l’exactitude. Enfin, et au demeurant, si le requérant n’invoque pas précisément, au titre de l’urgence, le désordre résultant de la variation de la température de l’eau, en tout état de cause, il ressort des pièces versées au dossier que cette variation, de quelques degrés seulement sur plusieurs minutes, ne saurait entraîner un risque particulier pour les personnes accueillies.
Ainsi, l’EHPAD Le Fil d’Or ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par l’EHPAD Le Fil d’Or doivent être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EHPAD Le Fil d’Or est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à EHPAD Le Fil d’Or.
Fait à Lyon le 18 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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