Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2515680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Abforma |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 23 et 25 décembre 2025, la société Abforma demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de lui communiquer diverses informations justifiant et précisant le contrôle des « dossiers en cours » et le « gel des règlements » dont elle fait l’objet, dans un délai maximum de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 euro euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le « gel des règlements » la place dans une situation critique compte tenu de sa trésorerie qui ne permet pas de couvrir ses charges à très court terme, d’autant qu’elle est placée en procédure de sauvegarde ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle permet de répondre immédiatement aux interrogations de la caisse durant le contrôle d’une part, et d’autre part, est nécessaire pour qu’elle puisse exercer utilement les voies de recours appropriées contre une décision précisément identifiable ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires (…) aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, (…) refuser le paiement des prestations (…). Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent ». Aux termes de l’article R. 6333-6-1 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire (…) aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire (…) préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l’article R. 6333-6. Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la même procédure contradictoire ». Le point 4.2.1 sur les « mesures conservatoires » applicables aux organismes de formation, en vertu des conditions particulières fixées par le 3. des « conditions générales d’utilisation » de la plateforme « Mon Compte Formation », rappelle que la caisse des dépôts et consignations peut, de manière immédiate et lorsqu’un tel organisme fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure de contrôle par ses services ou sur la base des service de contrôle de l’Etat, suspendre le paiement du prestataire sur le service dématérialisé jusqu’à la notification de la décision précisant les suites données au contrôle au terme de la procédure contradictoire.
La société Abforma fait valoir qu’elle a constaté que le paiement de plus d’une dizaine de dossiers est bloqué, pour un montant total de 27 730 euros, en raison d’un « contrôle » mentionné dans « l’outil EDOF pour la gestion des dossiers CPF » sans qu’elle ait reçu de décision indiquant la date de début, la durée, le périmètre et les modalités de ce « gel », ni quelconque information sur les raisons et les modalités d’un contrôle, alors que le versement de cette somme lui est nécessaire pour régler ses charges, ce qui l’empêcherait de faire valoir ses droits. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette mesure conservatoire de suspension, qui peut être prononcée immédiatement et préalablement à toute procédure contradictoire en cas de manquement de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, ne peut excéder une durée maximale de six mois. L’organisme de formation, qui n’est pas empêché de contester la décision révélée par la consultation de cet outil selon les voies de droit qui lui semblent pertinentes, doit, en outre, être nécessairement informé des motifs du contrôle et des manquements reprochés dans le cadre de la procédure contradictoire menée avant son expiration.
Il en résulte, malgré les répercussions que la décision cause immédiatement à son activité, qu’il n’apparait pas que les mesures demandées par la société Abforma soient utiles. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Abforma est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abforma.
Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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