Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 janv. 2026, n° 2600206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2026 et 14 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025, par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024, notifié à une date indéterminée, par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) subsidiairement de suspendre les effets de l’arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de la Loire l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à son encontre en présence d’un changement dans les circonstances de faits et de droit ayant présidé à son édiction ;
5°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, sous huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Vray en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français du 26 juillet 2024 :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant de nationalité française en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans du 26 juillet 2024 :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence du 31 décembre 2025 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde n’ayant pas été valablement notifiée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, qui indique aux parties, sur le fondement de l’article L.611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé pour partie sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. C… ne relèvent pas de l’office du juge statuant seul sur le fondement des articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- les observations de Me Vray, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et qui précise que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 sont bien recevables dès lors qu’aucune date ne figure sur le document de notification de l’arrêté en cause, de sorte qu’aucune date de notification ne peut lui être opposée. Me Vray indique que s’agissant du moyen d’ordre public soulevé, la magistrate désignée est bien compétente pour procéder à la suspension des effets de l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée de cinq ans, compte-tenu des changements de circonstances de droit et de faits intervenus depuis son édiction. Elle précise que son client apporte tous les justificatifs pour établir qu’il est père d’un enfant français depuis le 11 juin 2024 et qu’il contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, soit avant la date d’édiction de l’arrêté du 26 juillet 2024, comme le confirme le juge aux affaires familiales de Tours qui indique que Mme A… B… confirme que M. C… contribue à l’éducation et à l’entretien de leur fils depuis sa naissance, malgré ses faibles revenus. Me Vray indique enfin que le comportement de son client ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que la seule condamnation au dossier remonte au 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne à 500 euros d’amende pour les faits de destruction d’un bien public et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Elle précise que la plainte de Mme A… B…, mère de l’enfant, pour violence et harcèlement n’ont pas fait l’objet de poursuites et que madame a été déboutée de sa demande de protection en l’absence de preuves matérielles permettant d’établir ses allégations.
- les observations de M. C…, qui répond aux questions de la magistrate désignée en français, et qui indique qu’il souhaite tenir son rôle de père et être dans la vie de son enfant.
- la préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né le 15 décembre 2022, déclare être entré en France le 1er décembre 2018 à l’âge de 15 ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté le 3 décembre 2021 le recours formé par l’intéressé à l’encontre de ce premier arrêté. Par un arrêté du 14 mai 2022, la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement du 28 mai 2022. Par deux nouveaux arrêtés, respectivement du 26 juillet 2024 et 31 décembre 2025, le préfet de la Loire l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger assigné à résidence dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Vray a été désignée d’office pour représenter M. C…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui allègue être entré en France en décembre 2018, est le père d’un enfant français né le 11 juin 2024, qu’il a reconnu le 17 juin suivant. En outre, il n’est pas sérieusement contesté par le préfet de la Loire que l’intéressé bénéficie en dernier lieu d’un droit de visite simple par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours du 24 novembre 2025 et qu’il rend visite à son enfant deux samedis par mois qui réside à Tours avec sa mère. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. C… contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance, soit antérieurement à l’édiction de la mesure en litige, à la hauteur de ses moyens et ce malgré la reconnaissance récente de son impécuniosité par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 24 novembre 2025. Si le préfet de la Loire fait valoir que le comportement de M. C… représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé aux services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de destruction d’un bien public et de port sans motif légitime d’arme blanche ou de catégorie D, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, d’injure publique envers un particulier, de viol, harcèlement et dégradation des conditions de santé commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, de vol simple et de dégradation d’un bien appartenant à autrui, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé produit en défense, que le requérant n’a été poursuivi et condamné à 500 euros d’amende le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne que pour les faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et destruction de bien public commis le 12 juillet 2021. Enfin, si le préfet de la Loire fait également valoir que M. C… a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français le 22 mars 2021 et le 13 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative auxquelles il ne s’est pas conformé, la naissance de son enfant français intervenue le 11 juin 2024 est postérieure à ces deux décisions et antérieure à l’arrêté du 26 juillet 2024 notifié à une date indéterminée. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français est susceptible de porter atteinte à la vie quotidienne de cet enfant français qui a vocation à résider en France. Par suite, le préfet de la Loire a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par voie de conséquence, M. C… est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté, notifié le 31 décembre 2025 et portant assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique seulement que, par application de l’article L. 614-16 du code précité, la préfète de la Loire réexamine la situation de M. C…. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vray au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 31 décembre 2025 de la préfète de la Loire est annulé par voie de conséquence.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C… dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Vray au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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