Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2604956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre concernant des amendes portant sur un véhicule qu’elle a vendu ;
2°) d’ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure de recouvrement forcé ;
3°) de condamner l’Etat au remboursement des sommes prélevées, soit 1 015,63 euros, augmentées des intérêts au taux légal, y compris les frais de poursuite et bancaires induits ;
4°) d’enjoindre à l’administration de respecter un délai de douze mois avant toute reprise des poursuites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’une requête contestant des saisies administratives à tiers détenteur, ainsi que des conclusions en remboursement, en tant qu’elles sont liées à l’irrégularité desdites saisies, qui relèvent du juge de l’exécution, juge spécialisé du tribunal judiciaire chargé des difficultés concernant les titres exécutoires et des contestations de saisies. Ainsi, ces conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, en conséquence, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de respecter un délai de douze mois avant toute reprise des poursuites si celles-ci s’avèrent légitimes. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions d’injonction à l’administration. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives aux saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre concernant des amendes portant sur un véhicule qu’elle a vendu sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 1er juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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