Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2026, n° 2600113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le principal du collège Les Iris de Villeurbanne a interdit à son fils A…, scolarisé en classe de 4ème, d’accéder à l’établissement à titre conservatoire jusqu’à la tenue du conseil de discipline prévu le 15 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au principal de cet établissement de retirer les déclarations écrites que son fils a rédigé et de lui interdire de les utiliser dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prive son fils du droit à l’éducation pendant un mois ;
- la décision d’interdiction d’accès excède ce qui est nécessaire dès lors qu’elle repose sur un incident isolé, immédiatement reconnu comme étant involontaire, sans qu’aucun trouble immédiat à l’ordre ou au fonctionnement de l’établissement ne soit établi ; elle s’ajoute à une exclusion exécutée pour des faits distincts, sans qu’aucune continuité pédagogique n’ait été mise en place ; une telle éviction cumulative méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la demande de déclaration écrite sans information du droit de se taire et hors la présence du représentant légal du mineur méconnait le principe général des droits de la défense, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administrative et les articles 3 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, la mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. (…) Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ».
La décision d’interdire l’accès à l’établissement prise à titre conservatoire en raison de propos particulièrement injurieux envoyés par un message de l’élève à un enseignant via l’application dite « Pronote », pour une période d’un mois qui comprend les vacances scolaires de fin d’année pendant une quinzaine de jours, ne saurait, eu égard tant à la période effective d’interdiction qu’à la teneur de ces propos dont la gravité génère nécessairement un trouble, constituer une atteinte grave et manifestement illégale aux droits à l’éducation de A…, lequel a déjà fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire prise récemment, quand bien même celui-ci n’aurait eu aucune intention de transmettre un tel message ni d’offenser ledit enseignant et qu’il n’aurait accès à aucun support pédagogique pendant ce temps.
En second lieu, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
La circonstance qu’il aurait été demandé à A…, avant le prononcé de la mesure d’interdiction d’accès, d’établir une « déclaration écrite » dont la réalité et la teneur ne sont ni établie ni précisée au demeurant, ne saurait, compte tenu notamment de la possibilité de présenter toute observation en défense qui serait jugée utile lors de la séance du conseil discipliner dans le cas où un tel document serait produit au dossier, caractériser une situation d’urgence impliquant l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tire de cet article ne sont pas remplies. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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