Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2026, n° 2512469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 transmise au Tribunal par une ordonnance du 1er vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par la Selarl BSG Avocats & associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation ainsi qu’à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée est entachée d’erreurs de fait et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui refusant un délai de départ volontaire, laquelle résulte également d’une inexacte application des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français entache d’illégalité la décision lui faisant interdiction d’y retourner pendant vingt-quatre mois, laquelle résulte d’un défaut d’examen de sa situation et d’une inexacte application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision prononçant son éloignement entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme A… a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Vu, enregistrées le 29 avril 2026, les observations respectivement présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis et pour Mme A….
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 2005 et déclarant être entrée en France au mois d’août 2015 en compagnie de ses parents, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu de la délégation que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a donnée par un arrêté du 15 juillet 2025 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 18 juillet 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…), s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Si la requérante fait valoir que, contrairement à ce que suggère la décision en litige, elle est entrée régulièrement sur le territoire français et justifie d’attaches familiales en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour faire obligation à la requérante de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen de la situation administrative et familiale de Mme A…, s’est principalement fondé sur la circonstance que celle-ci n’était pas titulaire d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés par la requérante du défaut d’examen de sa situation et de l’inexactitude des faits relevés par l’autorité administrative pour fonder son éloignement doivent être écartés.
5. Pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme A… fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée en 2015, où elle a suivi sa scolarité et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2022 et où se trouvent notamment sa mère, qui souffre de diabète, et ses deux sœurs ainsi que l’oncle qui l’héberge. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que les proches parents de la requérante sont autorisés à séjourner en France et Mme A…, qui est célibataire et sans charge de famille et dont le père se trouverait selon elle en Espagne, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français, où elle a été interpellée par les services de police lors d’une querelle de voisinage le 18 juillet 2025. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être considérée comme portant au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de Mme A….
En ce qui concerne le refus d’accorder à Mme A… un délai de départ volontaire :
6. Compte tenu de ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision consécutive lui refusant un délai de départ volontaire.
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
8. Pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’interpellation de Mme A… pour des faits de violence et sur le risque que celle-ci se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. Si elle conteste l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France, Mme A… ne fait en revanche pas état des suites données à la demande de titre de séjour qu’elle a présentée en 2023 et ne conteste pas qu’elle n’est pas en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, l’autorité administrative a méconnu les dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste pour soutenir que la décision consécutive fixant son pays de renvoi est elle-même entachée d’illégalité.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter sans délai le territoire français entache d’illégalité la décision consécutive lui opposant une interdiction de retour.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois à la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a porté une appréciation sur la situation de Mme A… au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus et dont la décision est ainsi exempte de l’erreur de droit qui est alléguée, s’est fondé sur la durée et les conditions de son séjour ainsi que la nature de ses attaches en France et sur la menace à l’ordre public que caractériseraient selon lui les faits ayant justifié l’interpellation de l’intéressée le 18 juillet 2025. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors même que la requérante conteste constituer une menace pour l’ordre public et n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Guillaume.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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