Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2605930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; au surplus, il est placé en situation de précarité ; en effet, il a besoin d’un titre de séjour pour continuer à exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, notamment de ses deux enfants mineurs, et à être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la préfète n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de ces décisions ; celles-ci sont par suite entachées d’un défaut de motivation ;
. en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française et de parent d’enfants français alors qu’il remplit toutes les conditions requises, la préfète a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-6, L. 423-10 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une décision du 19 mai 2026, il a refusé à M. B… la délivrance d’une carte de résident, en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente ; ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il a décidé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de l’intéressé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2605929, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant comorien né le 25 janvier 1985, a demandé au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône avait implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à la suite de ses demandes du 6 novembre 2023. Toutefois, en cours d’instance, le préfet du Rhône, par des décisions du 19 mai 2026, a décidé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de deux ans dont disposait l’intéressé, mais a refusé de lui accorder une carte de résident de dix ans.
En ce qui concerne le refus de renouveler la carte de séjour pluriannuelle :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
En ce qui concerne le refus de délivrer une carte de résident :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que les conclusions à fin de suspension d’exécution du refus implicite d’accorder une carte de résident doivent être regardées comme dirigées contre le refus explicite du 19 mai 2026 de délivrer une telle carte, qui s’est substitué à la décision implicite initialement contestée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ».
M. B… bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français, valable du 28 décembre 2021 au 27 décembre 2023. Il n’a toutefois demandé la délivrance d’un nouveau titre sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) que le 6 novembre 2023, soit moins de soixante jours avant la date d’expiration du titre dont il disposait. En tout état de cause, il ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 5 ci-dessus, applicable dans l’hypothèse d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet du Rhône a accordé une carte de séjour pluriannuelle à M. B…, valable deux ans. Ce dernier ne fait valoir aucun élément pour établir qu’il existerait pour lui une situation d’urgence à disposer d’une carte de résident de dix ans. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la décision du 19 mai 2026 refusant d’accorder une carte de résident à M. B… doivent être rejetées.
La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution de la décision de la préfète du Rhône rejetant implicitement la demande de M. B… de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 1er juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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