Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2606625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une attestation de décision favorable conforme, portant le code-barres « 2D-Doc », lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen.
Il soutient qu’il n’a pu pénétrer dans l’espace Schengen, le document qui lui a été délivré par l’administration, qui ne comporte pas le dispositif de sécurité « 2D-Doc », ne lui ayant pas permis de passer la frontière estonienne ; il est actuellement bloqué en zone de transit et risque de perdre son emploi et le logement qu’il a loué à Lyon ; une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté d’aller et venir et au bénéfice des droits résultant du titre de séjour qu’il a obtenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Par un mail, M. B…, ressortissant russe né le 26 mars 1999, a été averti par les services de la préfecture du Rhône qu’une décision favorable avait été prise le 20 mars 2026 sur sa demande de titre de séjour. Par un mail du 28 avril 2026, il a ensuite été prévenu que ce titre était disponible et qu’il lui incombait de prendre un rendez-vous en préfecture pour venir le retirer. M. B… fait valoir qu’il n’a pu pénétrer dans l’espace Schengen, le document qui lui a été délivré par l’administration, qui ne comporte pas le dispositif de sécurité « 2D-Doc », ne lui ayant pas permis de passer la frontière estonienne, et qu’il se trouve ainsi actuellement bloqué en zone de transit. Il demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une attestation de décision favorable conforme, portant le code-barres « 2D-Doc », lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen.
Toutefois, M. B… ne précise pas sur quel fondement il entend saisir le juge des référés. A supposer que le requérant, qui fait valoir qu’une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté d’aller et venir et au bénéfice des droits résultant du titre de séjour qu’il a obtenu, puisse être regardé comme ayant entendu invoquer les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’apporte aucune précision suffisante sur sa situation, en se bornant à produire à l’appui de sa requête les deux mails précités qui lui ont été adressés par l’administration, et n’invoque aucune disposition pour établir que cette dernière aurait commis une illégalité manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 18 mai 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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