Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2506705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025 et non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS), et d’en justifier dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat cette somme à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrête pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’erreurs de fait concernant la situation administrative de sa concubine et la charge de ses deux enfants qui révèlent un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 par une ordonnance du 5 décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 10 octobre 1986, est entré sur le territoire français le 3 juin 2019 selon ses déclarations, et y est demeuré. Il a sollicité l’asile le 8 décembre 2021 qui lui a été définitivement rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 mai 2022. Par l’arrêté contesté du 15 janvier 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté a été signé par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation consentie par la préfète du Rhône par un arrêté du 20 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… soutient que la mesure d’éloignement est entachée de deux erreurs de fait, dès lors, d’une part, que sa concubine n’est pas en situation irrégulière sur le territoire, sa demande de titre de séjour formulée en qualité de parent de son enfant française née d’une précédente union étant toujours en cours d’instruction, et, d’autre part, qu’il assure bien la charge des deux enfants qu’il a eu avec sa concubine et compatriote. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande de titre de séjour présentée par sa concubine n’était en cours d’instruction à la date de la décision contestée, dès lors que sa première demande avait été clôturée le 16 août 2024 et qu’elle n’a déposé une seconde demande que le 16 mai 2025. En outre, s’il ressort des diverses attestations produites par le requérant, qu’il voit régulièrement ses enfants, nés en 2022 et 2024, et qu’il emmène l’aîné à la crèche, il ressort également des autres pièces du dossier qu’il ne réside pas avec ses enfants et sa concubine, même s’il a formulé une demande afin de les rejoindre dans le centre d’hébergement d’urgence où ils sont accueillis, et qu’il n’est pas mentionné comme personne habilitée à récupérer l’enfant sur la fiche annexe du contrat d’accueil de son premier enfant en crèche. Dans ces conditions, la préfète n’a pas commis d’erreurs de fait en mentionnant dans la décision contestée que sa concubine n’était pas en situation régulière sur le territoire français et que l’intéressé n’avait pas la charge de ses enfants. De même, alors que la décision comporte la mention des principaux textes de droit et des principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquels la préfète a fondé sa décision, la circonstance que cette dernière ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne constitue pas un défaut de motivation en droit. Enfin, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré d’erreurs de fait, du défaut d’examen de sa situation et de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en juin 2019 à l’âge de trente-trois ans. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2022 et il s’est maintenu depuis lors sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative. Il a rencontré sa concubine et compatriote, mère d’une enfant de nationalité française issue d’une précédente union, et le couple a eu deux enfants en 2022 et 2024. S’il se prévaut de sa vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier que sa concubine est également en situation irrégulière et que la situation de leurs deux enfants mineurs n’est pas différente de la leur. Si sa concubine est également mère d’un enfant français à sa charge, aucun lien affectif n’est établi entre cet enfant et son père biologique, par la seule production de deux reçus bancaires d’une somme versée à la mère par le père, au demeurant postérieurs à la décision contestée. Dès lors, l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans le pays d’origine du requérant et de sa compagne. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, la concubine du requérant se trouvait en situation irrégulière à la date de la décision contestée, la situation de leurs deux enfants mineurs n’est pas différente de celle de leurs parents et il n’est établi l’existence d’aucun lien entre l’enfant, de nationalité française, de sa concubine et son père biologique. Dès lors, l’exécution de la mesure d’éloignement contestée n’aurait pas pour effet de séparer les membres de la cellule familiale, laquelle a vocation à se reconstituer dans le pays d’origine du requérant et de sa compagne. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A… au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6, le moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la préfète n’a pas commis d’erreurs de fait sur la situation de M. A…. En outre, la préfète a prononcé la mesure d’interdiction de retour sur le territoire en se fondant sur les critères énoncés aux dispositions de l’article L. 612-12 précité, ainsi qu’il en ressort des termes de l’arrêté attaqué qui prend en compte sa durée de présence sur le territoire et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la mesure contestée n’est pas insuffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 5 et 7, et alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans le pays d’origine du requérant et de sa compagne, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lulé et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Election ·
- Démission ·
- Syndicat ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Département ·
- Acceptation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Obligation alimentaire ·
- Ordre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Facture ·
- Commission ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Avis du conseil ·
- Délai ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tva ·
- Maintien ·
- Remboursement du crédit ·
- Conclusion ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.