Tribunal administratif de Lyon, 5 janvier 2026, n° 2510128
TA Lyon 5 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Annulation de la décision implicite de refus

    Le tribunal a jugé que la décision implicite de refus était illégale et a ordonné le réexamen de la demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Exécution de l'injonction avant l'échéance

    Le tribunal a constaté que la préfète avait satisfait à ses obligations avant l'échéance fixée, rendant ainsi la liquidation de l'astreinte inutile.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 5 janv. 2026, n° 2510128
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2510128
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par un jugement n° 2301536 du 24 octobre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande du requérant dans le délai de deux mois.


Par un jugement n° 2510128 du 11 décembre 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par son jugement du 24 octobre 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15 janvier 2026.


Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de délivrer un titre de séjour à M. A….


Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, M. A…, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), a présenté des observations relatives à l’exécution du jugement du 24 octobre 2024.


Vu les pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Par un jugement n° 2301536 du 24 octobre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande du requérant dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2510128 du 11 décembre 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par son jugement du 24 octobre 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15 janvier 2026.

3. Il résulte de l’instruction qu’en vue d’assurer l’exécution du jugement du 24 octobre 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A…. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 24 octobre 2024 avant l’échéance fixée par le jugement du 11 décembre 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier.


O R D O N N E :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2510128 du 11 décembre 2025.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.


Fait à Lyon, le 5 janvier 2026.


Le président de la 3ème chambre,


A. Gille


La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition,


Un greffier

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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