Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2509754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions attaquées ont été édictées en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont entachées d’un défaut de motivation et résultent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions qui lui sont opposées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée présente un caractère disproportionné et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon, lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant nigérian né en 1978 et déclarant être entré en France au cours de l’année 2014, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présentée en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’étranger qui sollicite comme en l’espèce un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’un refus pourrait lui être opposé et qu’il pourrait le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Si le requérant expose qu’il a été privé de son droit d’être entendu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, l’intéressé aurait tenté ou été empêché de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’il a effectivement produits. Dans ces conditions, M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et rappelé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté attaqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier aux rejets de la demande d’asile et des précédentes demandes de titre de séjour de l’intéressé ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale, donnent leur fondement au refus de séjour, à l’éloignement et aux décisions consécutives portant fixation d’un pays de renvoi et interdiction de retour qu’il prononce. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… en raison de son état de santé, la préfète de l’Ain s’est fondée sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 janvier 2025 selon lequel l’état de santé du requérant pourrait faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. En se bornant à exposer, en produisant les certificats médicaux correspondant, qu’il est suivi pour des troubles d’ordre psychiatrique pouvant se traduire par un état délirant et hallucinatoire dans un contexte d’état de stress post traumatique ainsi que pour une myocardiopathie liée à une hypertension artérielle et à faire valoir en termes généraux les insuffisances du système de santé du Nigéria s’agissant de la prise en charge des troubles psychiatriques, M. B…, qui ne conteste au demeurant pas les éléments apportés par la préfète défenderesse relatifs à la disponibilité au Nigéria des médicaments qui lui ont été prescrits, n’apporte au dossier du tribunal aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause les énonciations de l’avis médical collégial du 14 janvier 2025 relatives à la possibilité d’une prise en charge de son état de santé au Nigéria et l’appréciation portée par l’autorité administrative au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’il soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation, M. B… se borne à faire état, outre ses problèmes de santé, de la naissance et du décès de son fils en 2019 sans justifier d’attaches ou d’une insertion sociale particulières en France, où il s’est maintenu en situation irrégulière en dépit du rejet de ses demandes successives d’asile et des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2018 et en 2023. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire qui y trouve son fondement.
Si M. B… fait valoir que son état de santé fait obstacle à son éloignement vers le Nigéria, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il invoque la violation ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Si M. B… soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation du requérant exposés aux points 5 et 6.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour opposer au requérant l’interdiction de retour en litige, la préfète de l’Ain s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en particulier, sur les conditions de son séjour et l’état de ses attaches en France. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et alors même que, comme l’a d’ailleurs relevé la préfète de l’Ain, la présence de M. B… en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner en France pendant une durée d’un an résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre l’arrêté du 28 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Ain et à Me Sonko.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Boulay, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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