Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2026, n° 2508820
TA Lyon
Désistement 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que, compte tenu de l'aide juridictionnelle accordée à M. B…, son avocat pouvait demander le versement d'une somme à l'État, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2508820
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2508820
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 25 octobre 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée le 26 juin 2024 ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que l’intéressé sera mis en possession d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 9 octobre 2025 au 8 octobre 2026 et conclut au non-lieu à statuer ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.


Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.


Vu :

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

– le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».


Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Petit d‘une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….


Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Petit et à la préfète du Rhône.


Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.


La présidente,


P. Dèche


La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Une greffière,

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