Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 mai 2026, n° 2607105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Romanet-Duteil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par le préfet de la Loire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet doit justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 mai 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Romanet-Duteil, pour M. C…, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, soutenant aussi que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquant qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance lors de son entrée en France en 2016, que sa première demande de titre de séjour déposée en 2022 a été rejetée en 2025, qu’il est père d’un enfant français depuis le 13 aout 2025 et qu’il a déposé à ce titre une demande de titre de séjour pour laquelle il n’a pas reçu de décision, que sa récente garde à vue n’a pas reçu de suite de la part du parquet et que l’absence de condamnation pénale empêche de caractériser la menace à l’ordre public ;
- M. C…, précisant qu’il s’est présenté spontanément aux forces de l’ordre en amont de sa garde à vue, qu’il n’a jamais eu d’autre problème avec les services de police, qu’il ambitionne de créer sa société en ouvrant un salon de coiffure, qu’il n’a pas porté de gifle à son ex-compagne, que cette dernière jalouse sa nouvelle relation mais ne souhaite pas son départ, pas plus que leurs deux enfants.
- Me Tomasi, pour le préfet de la Loire, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, notamment car il ressort clairement des pièces du dossier qu’il a menacé gravement son ex-compagne, qu’on ignore les suites données par le parquet à sa garde-à-vue puisque la procédure pénale n’est pas au dossier, que la mesure contestée est justifiée par la menace qu’il représente pour l’ordre public et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, qu’une telle menace peut être caractérisée indépendamment de toute condamnation pénale, la finalité de la police administrative étant différente de celle de la police judiciaire et la préservation de l’ordre public ayant valeur constitutionnelle.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 4 novembre 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. C… :
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de la procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 18 mai 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que cet arrêté n’aurait pas été précédé d’un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France lorsqu’il était mineur, a fait l’objet, le 25 mars 2025 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas exécuté cette mesure. Le 20 mai 2026, il a fait l’objet d’une interpellation par les forces de l’ordre pour des faits de « violence par un ex-conjoint ». Il a reconnu, lors de son audition réalisée le jour même, avoir bousculé son ancienne compagne et avoir levé la main sur elle, en présence de ses enfants, après l’avoir attendue à l’arrêt de tramway qu’elle utilise habituellement et être monté dans le wagon alors qu’elle refusait d’en descendre. S’il réfute l’avoir giflée, le procès-verbal de cette audition décrit la scène, visible à partir des images de vidéoprotection, comme montrant le requérant « asséner un revers de la main droite au niveau de la joue droite et du bras gauche levé [de son ex-compagne] » alors qu’elle « se recroqueville ». Ce procès-verbal fait également état d’insultes et de coups réguliers portées par le requérant à l’encontre de cette personne. Bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier que les faits à l’origine de cette garde à vue, survenus la veille de la décision, auraient fait l’objet de poursuites pénales, cette seule circonstance n’exclue pas qu’ils puissent caractériser une menace à l’ordre public, alors que, de plus, le requérant a précédemment fait l’objet, le 12 mai 2021, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion et d’usage illicite de stupéfiants. En outre, sur le plan professionnel, M. C… soutient avoir obtenu un CAP dans les métiers du bâtiment, avoir été salarié en tant que préparateur de commandes et coiffeur à domicile mais ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses allégations. Il en va de même de son lien de filiation à l’égard des deux enfants qu’il aurait eu avec son ex-compagne et de la relation qu’il entretiendrait avec ceux-ci, aucune pièce n’étant produite en la matière. S’il est le père d’une enfant de nationalité française née le 13 aout 2025 d’une compagne avec laquelle il réside depuis seulement quelques mois à la date de la décision attaquée, cette circonstance, eu égard à ce qui a été dit ci-avant, au très jeune âge de cet enfant et à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire en litige, ne suffit pas à remettre en question le caractère proportionné de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la disproportion de cette mesure et d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constitue et de ses conséquences sur sa vie privée et familiale doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. B…,
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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