Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2026, n° 2506815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 en tant que la directrice de la Caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette d’aide personnalisé au logement d’un montant initial de 1 222, 14 euros, à la somme de 455,47 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un courrier, en date du 5 juin 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B…, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. La requérante qui expose être veuve avec une fille âgée de 11 ans à sa charge, être toujours en arrêt maladie longue durée en produisant des arrêtés du maire de Dijon l’admettant au bénéfice d’un congé longue durée à plein traitement puis à demi-traitement, invoque dans sa requête la précarité de sa situation. Par courrier adressé le 5 juin 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen et dont elle a accusé de réception le même jour, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide d’un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire mentionnait les informations prévues par les dispositions précitées, en précisant notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier les justificatifs de ses ressources et de ses charges. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n’a pas retourné le formulaire susmentionné et les éléments produits ne mettent pas le tribunal à même d’apprécier sa situation de précarité, particulièrement l’importance de ses ressources et charges. Dès lors sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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