Annulation 2 juillet 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juil. 2026, n° 2603279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a décidé le 25 mars 2026 de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B…, en cours de fabrication, et qu’elle lui a délivré dans l’attente une attestation de prolongation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 mars 2026, la préfète du Rhône a procédé au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B…, retirant ainsi la décision implicite de rejet contestée dans la présente requête, qui a dès lors entièrement perdu son objet. Il n’y a, par suite, plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 2 juillet 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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