Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mai 2026, n° 2605886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 avril 2026, N° 2601325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601325 du 15 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de M. A… B….
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B… représenté par Me Laubriet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de l’admettre au bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa liberté de circulation.
La requête a été communiquée le 28 avril 2026, à la préfète du Rhône.
Par un mémoire enregistré, le 7 mai 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
- les observations de Me Laubriet, avocate de M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées dont elle se désiste et précise que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, que les membres de sa famille résident en France et qu’il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine ou en Russie dès lors qu’il n’a pas satisfait à ses obligations militaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 30 juin 2003, de nationalité ukrainienne, serait entré en France, en avril 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile, le 9 septembre 2024. Sa demande a été placée en procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement du 5° de l’article L. 531-27 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la menace grave à l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État que la présence en France de l’intéressé constitue. Par une décision du 18 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. M. B… a interjeté appel de cette décision. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Cantal du 26 mars 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions du 26 mars 2026 ni des pièces du dossier que le préfet du Cantal n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la protection temporaire à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Si M. B… soutient que l’autorité administrative a considéré à tort que son comportement représente une menace pour l’ordre public, la mesure d’éloignement en litige, prise en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée sur un tel motif. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. Il n’est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur un tel motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… se prévaut notamment de son séjour en France depuis 2022, de la présence de sa mère titulaire de la protection temporaire et de ses grands-parents. Toutefois, le séjour du requérant sur le territoire national est récent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France serait indispensable auprès de sa mère et des grands-parents. En outre, M. B…, célibataire, sans enfant, sans ressources, ne justifie d’aucune intégration sur le territoire national. Par ailleurs, il a été condamné le 20 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis avec une amende délictuelle de 400 euros pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, commises avec au moins deux circonstances aggravantes, pour fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. M. B… a été signalé à sept reprises dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Enfin, l’intéressé a été placé en garde à vue pour recel de biens provenant d’un vol, le 26 mars 2026. Dans ces conditions, le préfet du Cantal n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le requérant se prévaut notamment de craintes en cas de retour en Ukraine compte tenu de ses origines russes, de sa présence en Russie durant plusieurs années et du fait qu’il n’ait pas répondu aux convocations militaires qui lui ont été adressées en Ukraine, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il est personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Ukraine ou même en Russie. En outre, à supposer qu’il risque effectivement d’être requis par l’autorité publique pour porter les armes, le droit des États de mobiliser leurs citoyens dans le cadre d’un conflit armé pour la défense de leur territoire ne constitue pas, en soi et par principe, un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Enfin, le recours exercé devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas suspensif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi que ses liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement, M. B… dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage qu’elle serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Si M. B… fait valoir que l’interdiction de retour en litige le privera de la possibilité de rendre visite à sa famille pendant deux ans, il n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément justifiant de l’intensité de ses familiaux. En tout état de cause, il dispose de la faculté de solliciter, auprès de l’autorité administrative, l’abrogation de cette décision.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans qui ne fixe pas le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui préfète que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Cantal du 26 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 mars 2026 :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
En dernier lieu si le requérant soutient que l’obligation de se présenter les lundi et jeudi entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté de circulation, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte à la liberté de circulation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Cantal et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Référé
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notation ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Armée de terre ·
- Évaluation ·
- Erreur de droit ·
- Défense ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Recours ·
- Identité ·
- Civil
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Homme ·
- Mariage forcé ·
- Excision ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Veuve ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Trafic aérien ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Navigation aérienne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Arménie ·
- Espace économique européen ·
- Système d'information ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.